POLE CIVIL section 1, 31 mars 2025 — 19/01100
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 19/01100 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HCN2 JUGEMENT DU : 31 Mars 2025 AFFAIRE : [D] [H], [I] [H], [R] [H] C/ [V] [W], Société MACIF, [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice Présidente Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [H] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128, Me Gwenhaêl VIEILLE, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128, Me Gwenhaêl VIEILLE, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128, Me Gwenhaêl VIEILLE, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
DEFENDEURS
Maître [V] [W], demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 7
Société MACIF, immatriculée au RCS [Localité 22] 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11] représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 01
Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3, Me Sylvia CRUBLEAU-COCHARD, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
Clôture prononcée le : 30 janvier 2024 Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le président : 24 septembre 2024 puis des délibérés prorogés successifs Jugement par mise à disposition au greffe le : 31 Mars 2025 nouvelle date indiquée par le Président
Le : Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [H] née [P] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 18], laissant 4 héritiers : - Madame [D] [H] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 24] ; - Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 20] ; - Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20] ; - Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 20] ; Madame [C] [H] était propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 25], qu’elle assurait auprès de la MACIF. Par courrier du 31 octobre 2017, la MACIF a informé Me [V] [W], notaire en charge de la succession de Mme [H], que cette dernière avait souscrit auprès d’elle deux contrats d’assurance habitation portant sur deux biens immobiliers dont celui de [Localité 25] et a indiqué qu’elle entendait connaître le sort réservé au contrat. Par courrier du 16 novembre 2017, la MACIF a mis en demeure le notaire de régler un solde d’un montant de 328, 67 euros sous peine de suspension des garanties et lui a adressé un avis de résiliation le 29 décembre 2017 concernant le bien sis à [Localité 25]. En réponse, le 16 janvier 2018, le notaire a procédé au règlement du solde et a sollicité qu’un nouveau contrat soit souscrit concernant la maison d’habitation de [Localité 25]. Le 08 février 2018, un compromis de vente de ce bien a été signé entre la succession [H] et le futur acquéreur de la maison pour une somme de 328 000 euros. Le 22 mars 2018, un rapport d’expertise amiable a rendu compte de la survenance d’un dégât des eaux, sinistre que la MACIF a refusé de prendre en charge au motif que le bien n’était plus assuré au jour du dommage. Le futur acquéreur du bien a consenti à la réitération de la vente déduction faite du montant des travaux de remise en état. Par actes délivrés les 11, 18 et 19 mars 2019, Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] (ci-après les consorts [H]) ont fait assigner M. [J] [H], Maître [V] [W] et la MACIF par-devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir condamner in solidum la MACIF et Maître [W] à les indemniser. M. [J] [H], la MACIF et Maître [W] ont constitué avocats. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 26 septembre 2022. Le délibéré a été fixé au 22 novembre 2022.
Par jugement avant dire droit intervenu le 22 novembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties s’expliquent sur le moyen tiré de l’expertise amiable en ce qu’elle conclut à la responsabilité des consorts [H] dans la survenance du sinistre, au motif que les mesures de prévention des risques, telles que la vidange des circuits d’alimentation d’eau dans un bâtiment non chauffé n’ont pas été réalisées par les vendeurs, et fixant le renvoi à une audience de mise en état du 17 janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 27 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 24 septembre 2024 puis le délibéré a été prorogé par renvois successifs et fixé au 31 mars 2025. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement par RPVA le 08 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé un exposé complet des moyens et des motifs, les consorts [H] demandent au tribunal de :
-CONSTATER la nullité de la résiliation du contrat d’assurance MACIF (n° sociétaire : 3504173L002) portant sur un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 25] ; - CONDAMNER in solidum la société MACIF en qualité d’assureur du bien sis [Adresse 10] et Maître [V] [W] es qualité de Notaire en charge de la succession de feue Madame [C] [H] à payer à Madame [D] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [R] [H] la somme de 79. 045, 37 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 et capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum la société MACIF en qualité d’assureur du bien sis [Adresse 9] et Maître [V] [W] es qualité de Notaire en charge de la succession de feue Madame [C] [H] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL RESOJURIS, Avocat aux offres de droit ; Au soutien de ses prétentions, les consorts [H] font valoir à titre principal le caractère abusif de la résiliation du contrat d’assurance habitation par la MACIF et soutiennent que la MACIF a commis une faute contractuelle au sens des articles 1103 et 1104 du Code civil en procédant dès le 29 décembre 2017 à la résiliation des contrats d’assurance d’une part, en ne mettant pas préalablement en demeure les héritiers sur leur intention de poursuivre ou non le contrat d’autre part, sans attendre la réponse du notaire. A cet égard, ils estiment que la compagnie d’assurance n’a pas respecté l’article L.113-3 du Code des assurances en fixant au notaire un délai expirant au 31 janvier 2018 pour qu’il fasse connaître ses intentions sur la résiliation des contrats tout en procédant à la résiliation suivant avis du 29 décembre 2017, ce qui en affecte sa validité. Les concluants affirment ainsi que le sinistre survenu le 22 mars 2018 est couvert et que la garantie de la MACIF est mobilisable.
Par ailleurs, ils se fondent sur les articles 815-2 et 1240 du Code civil faisant valoir que Maître [W], seul en charge de la gestion de l’indivision successorale a commis un manquement fautif à son obligation de conseil et de vigilance en ne veillant pas à l’efficacité de son acte de gestion et ce, d’autant qu’il était rédacteur du compromis de vente devant intervenir le 22 janvier 2018. En outre, suite à la réouverture des débats, ils soutiennent que le préjudice est caractérisé par la perte de chance de voir leur immeuble être assuré et leur sinistre indemnisé par la compagnie d’assurance. Ils soutiennent à ce titre que seul le notaire a négocié les termes du contrat et qu’il n’a pas averti tous les indivisaires, qui n’ont ni signé ni paraphé un nouveau contrat d’assurance pour l’immeuble litigieux et étaient matériellement dans l’incapacité d’exécuter matériellement les clauses du contrat. Enfin, s’agissant de la clause d’exclusion de garantie mentionnée à la page 14 des conditions générales du contrat d’assurance, les consorts soulignent que seule une expertise amiable a été effectuée, qui ne leur est pas opposable, et que la compagnie d’assurance ne justifie pas que l’exclusion de garantie soit applicable à l’espèce. Monsieur [J] [H], aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, demande au tribunal de : - CONSTATER la nullité de la résiliation du contrat d’assurance MACIF (n°sociétaire : 3504173L002) portant sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 25] ; - CONDAMNER la MACIF à régler aux quatre héritiers de Madame [C] [Z], à savoir Monsieur [J] [H], Monsieur [R] [H], Monsieur [I] [H], Madame [D] [H], la somme globale de 79 045, 37 euros, A titre subsidiaire : - CONDAMNER la MACIF, solidairement avec Maître [W], à régler à Monsieur [J] [H], Monsieur [R] [H], Monsieur [I] [H], Madame [D] [H], héritiers de Madame [C] [Z] la somme de 79. 045, 37 euros en application des dispositions des articles 1103, 1104, et 1231 et suivants du Code civil ; - CONDAMNER Maître [W], solidairement avec la MACIF, au paiement de la somme de 79. 045, 37 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de sa négligence, et ce en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER solidairement la MACIF et Maître [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. A l’appui de ses écritures, M. [J] [H] fait valoir qu’au mépris de l’article L.113-3 du Code des assurances, la résiliation opérée par la MACIF le 29 décembre 2017 est nulle au motif que la compagnie n’a pas respecté le délai qu’elle a elle-même fixé dans son courrier du 31 octobre 2017 alors qu’elle a été réglée du montant de 328, 67 euros, paiement qui ne peut s’analyser en une indemnité de résiliation. Le concluant soutient ainsi que le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction et que le sinistre du 22 mars 2018 est survenu au cours de la garantie. A titre subsidiaire, il soutient qu’en violation des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil, la MACIF a commis une double faute engageant sa responsabilité en résiliant abusivement l’assurance d’une part et en n’apportant aucune réponse au courrier de Me [W] daté du 16 janvier 2018 co-signé par les héritiers aux termes duquel il était sollicité la souscription d’urgence d’un nouveau contrat d’assurance pour le bien litigieux.
S’agissant de la responsabilité du notaire, M. [H] souligne que sa mission est antérieure au 07 décembre 2017, sa désignation par les héritiers étant consécutive au décès de Mme [C] [H] survenu le [Date décès 3] 2017. En outre, il indique que le notaire a été seul destinataire des courriers émanant de la MACIF et qu’il a été chargé de l’ensemble des démarches pour la vente du bien litigieux. Le concluant fait observer qu’aux termes du courrier du 16 janvier 2018, le notaire s’est engagé à ce que l’immeuble soit effectivement assuré et a cru légitimement qu’il ferait le nécessaire. Il ajoute que lors de la signature du compromis le 22 janvier 2018, Me [W] était le seul à savoir que le bien n’était pas couvert par la garantie et, ce faisant, il a commis une faute de négligence en ne tenant pas informées les héritiers des suites du courrier du 16 janvier 2018, leur causant un préjudice caractérisé par la perte de chance que l’immeuble litigieux soit assuré et de voir le sinistre indemnisé par la compagnie d’assurance.
En ce qui concerne l’application de l’exclusion de garantie prévue par l’article 14 des conditions générales du contrat d’assurance en raison du non-respect des mesures de prévention des dommages, Monsieur [H] indique, d’une part, que ni lui ni ses frères et soeur ne disposait du contrat et a fortiori des conditions générales du contrat et, d’autre part, que la compagnie d’assurance ne justifie pas de l’application de cette exclusion de garantie.
La MACIF a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande au tribunal de:
- CONSTATER qu’à la date du 16 novembre 2017, la MACIF avait signifié une mise en demeure visant les dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances et informant le notaire chargé de la succession qu’à défaut de paiement la résiliation définitive de l’ensemble des contrats interviendrait le 28 décembre 2017 à 14 heures ; - CONSTATER également qu’à la date du 29 décembre 2017, la MACIF a notifié au notaire en charge de la succession que l’ensemble des contrats avait été résilié depuis le 18 décembre 2017, - CONSTATER surabondamment que le Notaire, Maître [W] avait lui aussi écrit le 16 janvier 2018 pour demander la souscription d’un nouveau contrat d’assurance en ajoutant qu’il restait à disposition de la MACIF pour le règlement des primes concernant ce nouveau contrat ; - Et CONSTATER qu’à la date du 26 janvier 2018, la MACIF allait précisément écrire à Monsieur [J] [H] pour d’abord lui confirmer que le contrat d’assurance antérieurement établi avait été résilié pour non-paiement le 28 décembre 2017 et d’ajouter : « Maître [V] [W] nous a communiqué vos coordonnées car l’un des héritiers doit reprendre un contrat d’assurance à son nom pour ce bien. Pour ce faire, nous vous remercions de vous déplacer à l’agence MACIF de votre choix. » - CONSTATER enfin qu’un compromis de vente avait été signé par tous les héritiers le 8 février 2018 et rédigé par le Notaire, Maître [W], compromis qui spécifiait en ses pages 10 et 20 la question de l’assurance de l’immeuble, et constater encore que sur le même compromis, il était spécifié en page 18 une réitération au plus tard en date du 20 mars 2018 alors que le sinistre n’allait intervenir que le 22 mars suivant. - DEBOUTER Madame [D] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [R] [H] de toutes leurs fins et prétentions ; - Et les CONDAMNER ainsi que tous succombant à devoir payer à la MACIF par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité d’un montant de 2.500, 00 euros ; - Et CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens A l’appui de ses écritures, la compagnie d’assurance fait valoir que la résiliation est parfaitement valable.
Elle expose que sans réponse à son premier courrier du 31 octobre 2017 adressé au notaire, elle a adressé à l’étude notariale à l’attention de la succession, une mise en demeure valant résiliation à défaut de paiement dont les termes sont conformes aux exigences de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Elle précise que de la même façon, c’est à l’adresse de l’étude notariale qu’est parvenue son courrier du 29 décembre 2017 aux termes duquel elle indiquait qu’à défaut de règlement, le contrat était résilié depuis le 18 décembre 2017.
S’agissant plus particulièrement du règlement intervenu a posteriori, la MACIF soutient qu’il s’agit de la somme restant due et correspondant d’une part à la cotisation pendant la période de garantie et d’autre part, à une indemnité de résiliation. A cet égard, elle prétend que l’ensemble des parties était informé de l’absence d’assurance de l’immeuble, la résiliation ayant été portée à la connaissance de l’indivision via l’étude notariale et notifiée à Monsieur [J] [H].
La concluante ajoute que tant la suspension des garanties que la résiliation sont conformes aux exigences légales de l’article L.113-3 du Code des assurances et aux stipulations contractuelles selon lesquelles la résiliation est possible en cas de non-paiement des cotisations à l’expiration des délais légaux de mise en demeure.
Par ailleurs, la MACIF entend rappeler que le compromis de vente signé le 22 janvier 2018 contient une clause relative à l’assurance du bien selon laquelle, en cas de sinistre, l’acquéreur peut se voir attribuer les indemnités versées par l’assureur en cas de sinistre et que les coindivisaires ont signé sachant que le bien n’était plus assuré ce qui est constitutif de leur part selon la concluante d’une faute d’imprudence.
Enfin, s’agissant de la réouverture des débats et de l’exclusion de garantie, la MACIF soutient que le bien n’est pas assuré car, d’une part, le contrat avait été résilié et, d’autre part, si le contrat était jugé tacitement reconduit, l’exclusion de garantie s’appliquerait, ce qui exclut, dans les deux hypothèses, toute indemnisation du sinistre.
Maître [W] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé un exposé complet des moyens et des motifs, il demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Me [W] n’a commis aucune faute ; - DEBOUTER Madame [D] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me [W]. - CONDAMNER Madame [D] [H] Monsieur [I] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à Me [W] une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Me [W] conteste toute responsabilité et l’existence de tout mandat de gestion portant sur le bien litigieux, faisant valoir que l’étendue de sa mission se limitait au questionnaire d’ouverture de la succession établi le 07 décembre 2017.
Il soutient également avoir informé les héritiers de la position de la MACIF et conformément à leur demande expresse, avoir sollicité la souscription d’un nouveau contrat auprès de la compagnie d’assurance, contestant fermement avoir pris seul cette initiative.
Par ailleurs, le concluant prétend que les consorts [H] ont fait preuve de négligence tel que cela ressort du rapport d’expertise établi à la suite du sinistre. Il expose que tant l’absence de surveillance d’un bien inoccupé depuis 2 ans que la non-souscription d’un nouveau contrat d’assurance constituent des négligences imputables aux seuls héritiers. MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que, conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et à l’article 768 du même code, qui prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie, les demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résiliation du contrat d’assurance
L’article L 113-3 du Code des assurances dispose notamment « (….) A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été indemnisée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement, d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article (…) » .
Il ressort des pièces produites par la MACIF que l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] faisait l’objet du contrat L002 bâtiment inoccupé sociétaire non occupant, souscrit auprès de la MACIF, du 23/04/2015 AU 18/12/ 2018, les conditions générales, les conditions particulières et l’annexe spéciale bâtiment inoccupés étant versés aux débats.
Les conditions générales du contrat prévoient, en page 33, que « le contrat peut être résilié au cours de l’année d’assurance dans les circonstances et selon les conditions suivantes : par la MACIF : en cas de non- paiement des cotisations (article 31), le contrat est résilié à l’expiration des délais légaux de mise en demeure ».
En l’espèce, il est constant que la MACIF a adressé à Maître [V] [W] le courrier suivant daté du 31 octobre 2017 : « Maître, Nous venons d’apprendre que vous êtes chargé de la succession de Mme [C] [H]. Notre sociétaire avait souscrit auprès de notre Mutuelle les contrats suivants : -Sociétaire Non Occupant L002, situé [Adresse 7] -sociétaire Non Occupant L003, situé [Adresse 6]. Nous vous remercions de nous informer rapidement du sort à réserver à ces contrats. Nous ne pouvons maintenir indéfiniment les contrats au nom de la défunte. Il serait donc judicieux que l’un des héritiers se porte fort et les prennent à son nom. Nous attendons votre réponse par retour de courrier. Sans nouvelles de votre part, nous serons contraintes de les résilier dans un délai de 90 jours. Le compte présente un débit de 328, 67 €. Nous vous remercions de nous adresser rapidement le règlement correspondant en rappelant le numéro de sociétaire ».
Il apparaît également que la MACIF a adressé le 16 novembre 2017, à l’adresse de Maître [W] ([Adresse 19]) avec la référence « Mme [C] [H] succession » un courrier recommandé intitulé « lettre recommandée de mise en demeure valant résiliation à défaut de paiement » contenant les termes suivants : « Cotisation due depuis le : 13/10/2017 Chère sociétaire, A ce jour, vous n’avez pas réglé votre cotisation de 328, 67 €. Il est urgent de nous adresser la totalité de cette somme, dès réception de ce courrier qui vaut mise en demeure conformément à l’article L 113-3 du Code des assurances. Sans réaction de votre part, vous vous exposez à : -la suspension de vos garanties le 18/12/2017 à 24h : à partir de cette date vous ne serez plus assurée -la résiliation définitive de l’ensemble de vos contrats le 28/12/2017 à 24h. Nous vous précisons que la suspension puis la résiliation interviendront automatiquement sans nouveau courrier de notre part aux dates indiquées ci-dessus à défaut de paiement intégral de votre cotisation avant celles-ci. Nous procèderons alors au recouvrement des sommes dues et des indemnités de résiliation par voie judiciaire ».
Le 29 décembre 2017, la MACIF adressait au même destinataire un nouveau courrier indiquant : « Nous vous avons adressé une lettre recommandée de mise en demeure de paiement le 16/11/2017. Vous disposiez, conformément aux dispositions légales, d’un délai de 30 jours pour vous acquitter de la totalité de votre cotisation. Or, sauf erreur de notre part, votre règlement ne nous est pas parvenu. En conséquence, l’ensemble de vos contrats est résilié et vous n’êtes plus assurée depuis le 18 décembre 2017. Vous nous devez néanmoins la somme de 328, 67 € qui correspond : -d’une part, à la cotisation représentant la période de garantie, -d’autre part, à une indemnité de résiliation prévue par votre contrat. Nous vous invitons à nous adresser, sous 10 jours, un chèque bancaire ou un mandat de ce montant, sans oublier de rappeler vos références. A défaut, nous procèderons au recouvrement de votre dette par voie judiciaire ».
Il s’évince de ces éléments que le courrier de la MACIF du 31 octobre 2017 ne constitue pas une mise en demeure en ce qu’il se contente d’inviter l’assuré à un règlement « rapide » du solde débiteur et à une « réponse » rapide sur le sort du contrat suite au décès de Mme [H], le délai de 90 jours étant indicatif.
Constitue en revanche une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances auquel elle se réfère expressément la lettre recommandée du 16 novembre 2017 qui reprend les délais de l’article L 113-3 à savoir la suspension du contrat au bout de 30 jours, et résiliation définitive à l’issue d’un délai supplémentaire de 10 jours, de sorte que la résiliation définitive du contrat à compter du 28 décembre 2017 à 24h, soit 40 jours après mise en demeure, est régulière.
Il ne peut être reproché à la MACIF d’avoir adressé la mise en demeure au notaire chargé de la succession de Mme [C] [H] dont dépend l’immeuble litigieux dès lors qu’il ne peut être exigé de la MACIF qu’elle ait connaissance de l’identité et des coordonnées des héritiers, la référence au courrier « Mme [C] [H] succession » étant par ailleurs suffisamment explicite.
Par ailleurs, les demandeurs ne prétendent ni a fortiori ne démontrent avoir procédé au paiement de tout ou partie de la somme réclamée par l’assureur à hauteur de 328, 67 €.
En conséquence, la résiliation du contrat d’assurance par la MACIF est parfaitement valable et n’encourt aucune nullité, de sorte que la demande des consorts [H] et de M. [J] [H] en ce sens est rejetée.
Sur la responsabilité de la MACIF
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [H] et M. [J] [H] soutiennent que la MACIF a procédé abusivement à la résiliation du contrat et a fait preuve de déloyauté dans l’application de ce contrat.
Ainsi qu’il a déjà été exposé plus haut, rien n’empêchait la MACIF de procéder à la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la cotisation due, dès lors qu’elle avait adressé au notaire chargé de la succession la mise en demeure prévue à l’article L 113-3 du Code des assurances et qu’elle en a respecté les délais, le courrier du 31 octobre 2017 ne concernant que la poursuite du contrat par les héritiers de Mme [C] [H] et ne constituant pas un engagement à poursuivre le contrat pour un délai de 90 jours. Par ailleurs, s’il est établi que, par courrier du 16 janvier 2018, contresigné par Mme [D] [H], M. [I] [H] et Mme [D] [H], Maître [W] a adressé à la MACIF un chèque de 328, 67 € au titre du contrat de feu Mme [C] [H], et a par ailleurs demandé à la MACIF de procéder d’urgence à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance habitation concernant le bien de [Localité 25], il n’apparaît pas que la MACIF, en s’abstenant de souscrire un nouveau contrat avant le sinistre, ait commis un manquement engageant sa responsabilité, alors même que les relations contractuelles avaient pris fin depuis le 29 décembre 2017 .
Les demandes dirigées contre la MACIF seront rejetées de ce fait.
Sur la responsabilité du notaire
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le devoir de conseil du notaire, destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes, comprend pour lui l'obligation de conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements. Il est tenu ainsi d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours et doit fournir à cet effet tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles de les éclairer. Il lui appartient d’instrumenter les actes répondant aux finalités de ses clients et dont les conséquences sont conformes à ce qu’ils souhaitent réaliser.
La responsabilité professionnelle du notaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ne peut être mise en jeu que si elle est la conséquence d'un manquement de celui-ci, la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice devant être rapportée pour entraîner la condamnation.
En l’espèce, les consorts [H] et M. [B] [H] entendent rechercher la responsabilité de Maître [W] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Même à supposer que la mission de Maître [W] n’ait débuté, ainsi qu’il l’affirme, que le 07 décembre 2017, date du questionnaire d’ouverture de succession rempli et signé par les quatre héritiers, et non le [Date décès 3] 2017, date du décès de Mme [C] [H], force est de considérer que Maître [W] avait précédemment été destinataire du courrier de la MACIF du 31 octobre 2017 et de la mise en demeure du 16 novembre 2017 susmentionnées, et qu’il ne justifie pas en avoir informé aussitôt les héritiers en sollicitant leurs intentions sur la poursuite du contrat et sur le règlement de la somme due à la MACIF, de sorte que le contrat a été résilié le 29 décembre 2017. Si Maître [W] n’avait effectivement pas mandat pour gérer les biens de l’indivision successorale, cette gestion n’entrant pas dans les missions définies au questionnaire du 07 décembre 2017, il lui incombait, étant informé de cette situation, de conseiller utilement ses clients afin de permettre que le bien dépendant de la succession reste protégé par une assurance. Il ne démontre pas l’avoir fait ce qui constitue une faute de sa part.
Il est acquis en revanche que Maître [W] a informé les héritiers de cette résiliation, le courrier susmentionné de Maître [W] à la MACIF en date du 16 janvier 2018, signé par l’ensemble des héritiers, démontrant que ces derniers étaient informés de cette résiliation à cette date et demandaient au notaire de régler le solde dû et de solliciter la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, qu’il n’avait par ailleurs pas pouvoir pour signer.
Il est également acquis que les consorts [H] et M. [J] [H] étaient parfaitement informés, ainsi que Maître [W] au demeurant, à la date à laquelle ils ont signé le compromis de vente du bien litigieux, soit le 08 février 2018, du fait que le bien n’était plus assuré. L’avenant à compromis de vente en date du 04 mai 2018 confirme d’ailleurs que le bien n’était plus assuré à la date du sinistre , soit le 22 mars 2018, mais qu’un nouveau contrat a été souscrit depuis par M. [R] [H] pour le compte de l’indivision et à ses frais. Cet avenant pose par ailleurs le principe d’une baisse de prix au profit de l’acquéreur pour tenir compte de la réfection de la maison.
Les consorts [H] et M. [J] [H] sont par conséquents mal fondés à faire grief au notaire du fait qu’une nouvelle assurance n’avait pas été souscrite à la date du sinistre, dans la mesure où il leur incombait précisément d’en souscrire une d’urgence, que ce soit auprès de la MACIF ou d’un autre assureur.
Par ailleurs , il apparaît que l’expertise menée à la demande des nouveaux acquéreurs de l’immeuble et produite par les consorts [H] eux-mêmes conclut à leur responsabilité dans la survenue du sinistre au motif notamment que « des mesures de prévention des risques, telles que la vidange des circuits d’alimentation d’eau dans un bâtiment non chauffé n’ont pas été réalisées par les vendeurs ». D’autre part, le contrat d’assurance habitation de la MACIF prévoit en page 14 des conditions générales : « Mesures de prévention des dommages : l’assuré doit : - pendant les périodes de gel et de grands froids (température se maintenant pendant 24 heures au-dessous de 0° à l’extérieur), vidanger les installations de chauffage central et de distribution d’eau chaude, si elles ne sont pas mises en service; - si l’installation le permet, en cas d’inoccupation totale ou partielle des locaux ou d’arrêt de chauffage pendant plus de trois jours, interrompre la circulation d’eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la partie inoccupée, sauf si cette mesure de prévention est incompatible avec le maintien en service de l’installation de chauffage central à eau chaude ; Sont exclus les dommages consécutifs au non-respect de ces mesures de prévention ; la MACIF renonce à se prévaloir de cette exclusion si ce non-respect est le fait de tiers, locataires, corpopriétaires ou occupants. Elle se réserve, après avoir indemnisé l’assuré, la possibilité d’exercer un recours contre ces tiers. »
Il ressort des éléments de la procédure que les consorts [H] et M. [J] [H] ne soutiennent ni a fortiori ne démontrent avoir pris les précautions décrites et que les lieux étaient inoccupés depuis au moins plusieurs mois à la date du sinistre. Par conséquent, même si l’assurance n’avait pas été résiliée le 29 décembre 2017, et si le bien avait été assuré à la date du sinistre le 22 mars 2018, la garantie n’aurait pas joué.
Il s’ensuit que le manquement reprochable à Maître [W] ne présente aucun lien avec un préjudice indemnisable en termes de perte de chance, de sorte que les demandes présentées contre lui sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H], M. [J] [H], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité ne commandant pas davantage de laisser à la charge de Maître [W] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commandant de ne pas laisser à la charge de la MACIF les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, les mêmes, outre [J] [H], sont également condamnés in solidum à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] et M. [J] [H] de leur demande de nullité de la résiliation du contrat d’assurance MACIF (n° sociétaire : 3504173L002) portant sur l’immeuble situé à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 25]
DEBOUTE Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] et M. [J] [H] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la MACIF
DEBOUTE Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] et M. [J] [H] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Maître [V] [W]
CONDAMNE Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] et M. [J] [H] in solidum à payer à la MACIF la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [H], M. [I] [H], et M. [R] [H] in solidum à payer à Maître [V] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [H], M. [I] [H], M. [R] [H] et M. [J] [H] in solidum aux dépens
ORDONNE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. La greffière Le président