RETENTION ADMINISTRATIVE, 29 mars 2025 — 25/01837

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

Rétention administrative

N° RG 25/01837 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDAZ Minute N°25/00428

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Mars 2025

Le 29 Mars 2025

Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 03 février 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [K] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ANS , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 21 mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [K] [R] le 25 mars 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 14h25

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [K] [R] né le 06 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [N] [I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 8].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. X se disant [K] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur X se disant [K] [R], né le 6 novembre 1995 à [Localité 4] [Localité 7] (ALGERIE), a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 à 8h30, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 6]. La préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 28 mars 2025 aux fins de prolongation de sa rétention.

Monsieur [K] [R] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 26 mars 2025 à 11h44.

Sur le défaut de base légale :

En l’espèce, il est bien mentionné dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 14 septembre 2022 que l’arrêt sur l’action publique du 3 février 2022 a également condamné Monsieur [R] à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans, ce qui constitue un élément judiciaire et de preuve de l’interdiction suffisant et il y aura lieu de retenir qu’il n’existe pas de défaut de base légale à la décision de placement en rétention contestée.

I - Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :

Il est précisé que seuls les moyens maintenus oralement lors de l’audience sont examinés ci-dessous.

Sur l’information du procureur du placement en rétention :

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres a été informé dès le 24 mars 2025 à 16h58 par courriel du placement en rétention de Monsieur [R] devant intervenir à sa levée d’écrou le 25 mars 2025 à 8h30.

Cet avis est suffisant en l’absence de tout changement dans le jour et l’horaire prévus et la procédure doit donc être considérée comme régulière.

Sur la régularité de la requête du Préfet :

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :

En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.

La requête est donc recevable.

II - Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas,