Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 24/00822

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025

N° RG 24/00822 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IF

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [D] né le 09 Septembre 1952 à [Localité 4] (VENDEE) Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [Z] [W] née le 07 Mars 1951 à [Localité 3] (VENDEE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

La SCCV [Localité 5] BERGES DU LOIRET, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n 829 382 688, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] ont conclu, selon acte authentique en date du 7 octobre 2021, avec la société [Localité 5] BERGES DU LOIRET un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (ci-après le « contrat de VEFA ») de biens en copropriété portant sur un appartement, un emplacement de stationnement, un box double, une cave et des tantièmes de parties communes.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Derec à : Me Berger

Se plaignant de ne pas avoir été livrés de leur bien à la date contractuelle prévue, les époux [D] ont, par acte en date du 25 novembre 2024, fait assigner la société [Localité 5] BERGES DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 février 2025, les époux [D] demandent au juge des référés de : - DECLARER Monsieur et Madame [D] recevables en leurs demandes, et en conséquence, - CONDAMNER la SCCV [Localité 5] BERGES DU LOIRET à payer à M et Mme [D] la somme provisionnelle de 80 000 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison stipulée par le contrat de VEFA, - CONDAMNER la SCCV [Localité 5] BERGES DU LOIRET à payer à M et Mme [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code De Procedure Civile, - CONDAMNER la SCCV [Localité 5] BERGES DU LOIRET aux entiers dépens, - REJETER les demandes, moyens, fins et prétentions de la SCCV [Localité 5] BERGES DU LOIRET.

Suivant dernières conclusions en date du 27 février 2025, la société [Localité 5] BERGES DU LOIRET demande au juge des référés de : - CONSTATER que les demandes des consorts [D] se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, - Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

A l’audience du 28 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande provisionnelle

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.

Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut êt