RETENTION ADMINISTRATIVE, 29 mars 2025 — 25/01829
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDAG Minute N°25/00430
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2025
Le 29 Mars 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 25 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
OU
Vu la décision du tribunal correctionnel de XXXXX en date du 25 mars 2025 ayant condamné Monsieur [Y] [N] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 25 mars 2025, notifié à Monsieur [Y] [N] [V] le 25 mars 2025 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 10h27
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 6]) :
Monsieur [Y] [N] [V] né le 03 Mai 2003 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [N] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [Y] [N] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .... avec la procédure suivie sous le .... et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01829 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDAG ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [N] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [N] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [Y] [N] [V] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant d