Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 24/00586

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 28 Mars 2025

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZPS

DEMANDEURS :

S.D.C. LES FLORALIES dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société AGENCE BIMBENET, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 085 580 041, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocate au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [L] (bénéfécie de l’aide juridictionnelle partielle (25%)) né le 24 Mai 1979 à [Localité 6] (GABON), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [F] [S] épouse [L] née le 05 Septembre 1980 à [Localité 7] (CHER) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [L] et Mme [F] [L] sont propriétaires au sein de la résidence LES FLORALIES située [Adresse 1] à [Localité 4] des lots de copropriété n°99, 73 et 418.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me De Gaullier à : Me Cotel

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES a fait assigner les consorts [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des charges impayées, du coût des frais de dossier d’avocat et de relances, de dommages et intérêts outre les dépens et frais irrépétibles.

Aux termes de leurs conclusions en date du 6 février 2025, les consorts [L] demandent au président du tribunal judiciaire d’Orléans de débouter le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES de ses demandes, de les dispenser de toute participation aux frais de procédure, de condamner le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 7 février 2025, le juge a soulevé l’irrecevabilité de la demande et a renvoyé l’affaire au 28 février 2025.

A l’audience du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES a, au regard de l’irrecevabilité de sa demande, indiqué ne pas se désister, s’opposer à la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité la désignation d’un conciliateur de justice précisant que la somme de 1.200 euros reste à payer. Les consorts [L] ont indiqué être de bonne foi, que la demande du syndicat était irrecevable, sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions aux écritures des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon