Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 25/00002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5SC
DEMANDERESSE :
Association Syndicale Libre SITI dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Fabrice LEPEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. HISCOX Code postal luxembourgeois : L-2163 833 546 989 RCS [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] / LUXEMBOURG représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Antoine CHATAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. AR-CO immatriculée au RCS de Bruxelles (Belgique) sous le numéro 0406.067.338, en sa qualité d’assureur de la société JPS CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 2 août 2024 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire (RG n°24/00336) ;
Vu les assignations délivrées le 27 novembre 2024 et le 3 janvier 2025 à la requête de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI aux sociétés HISCOX et AR CO, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Copies conformes le à : expertises (X2), régie,Me Martinot-Lagarde, Me Boscher
Vu les conclusions prises dans l’intérêt de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI notifiées le 4 février 2025 ;
Vu les conclusions prises dans l’intérêt de la société HISCOX qui s’oppose à la demande de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI notifiées le 28 janvier 2025 ;
A l’audience du 28 février 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI a soutenu ses conclusions et sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024 aux sociétés HISCOX et AR CO. La société HISCOX s’est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignée, la société AR CO n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI a conclu un contrat de maitrise d’ouvrage délégué avec la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION le 28 novembre 2017 qui a fait appel à la société FICRA dans le cadre d’un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage conclu le 17 octobre 2022 afin de réalisation les opérations de restauration d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]. La société FICRA est assurée auprès de la société HISCOX selon une attestation de responsabilité civile professionnelle en date du 4 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI, il ressort des conditions particulières (pièce n°1 de HISCOX), que les activités garanties par le contrat sont le « conseil en santé/sécurité » et que la société FICRA a déclaré « ne pas exercer son activité professionnelle et/ou intervenir dans les domaines suivants : (…) réalisation, suivi, réception de travaux de bâtiment ou de génie civile », alors que selon le contrat du 17 octobre 2022, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI a confié à la société FICRA une mission portant sur la réalisation et l’achèvement des travaux (réception et livraison).
Dès lors, HISCOX sera mise hors de cause.
Le contrôle technique des travaux a été confié par convention en date du 28 novembre 2017 à la société JPS CONTRÔLE. Selon attestation d’assurance du 5 janvier 2018, elle est assurée par la société AR-CO pour le contrôle technique.
Au regard de ce qui précède, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI justifie d’un intérêt légitime à attraire la société AR CO de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AR CO.
L’instance intervenant dans l’intérêt de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SITI, il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la société HISCOX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
MET hors de cause la société HISCOX ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées