Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 25/00119

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAMO

DEMANDERESSES :

S.A. UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le numéro 534 101704, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 13] Val de Loire immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

E.U.R.L. MJM immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le numéro 751 252 347, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée

S.A.S.U. FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL exerçant sous l’enseigne FOOD MATPRO, immatriculée au RCS d’[Localité 12], sous le numéro 845 000 892, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

COMMUNE D’[Localité 12] domiciliée sis [Adresse 14] représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Cousseau, Me Diop

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une convention d’occupation du domaine public en date du 4 septembre 2024, l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL occupe une partie des infrastructures du stade situé [Adresse 7] appartenant à la COMMUNE D’[Localité 12].

Le 23 août 2024, un incendie s’est déclaré au sein de la buvette exploitée par l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL au niveau d’une friteuse électrique.

Une expertise a été diligentée par la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, assureur de l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL.

Par actes séparés en date du 31 janvier 2025 et du 4 février 2025, l’UNION SPORTIVE ORLEANS [Localité 10] FOOTBALL et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ont fait assigner les sociétés MJM et FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL ainsi que la COMMUNE D’ORLEANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL et la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE demandent au juge des référés de : - DEBOUTER la commune d’Orléans de sa demande tendant à le voir se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif ; - ORDONNER une mesure d’expertise ; - DIRE que les demanderesses feront l’avance des frais d’expertise ; - RESERVER les autres frais et dépens.

Suivant conclusions du 26 février 2025, la COMMUNE D’[Localité 12] demande au juge des référés de : - SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif ; A titre subsidiaire, - DONNER ACTE de ses protestations et réserves à la mesure d’expertise ; - RESERVER les dépens.

Suivant conclusions du 28 février 2025, la société FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise.

A l’audience du 28 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société MJM n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’incompétence du juge judiciaire

Lorsque la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés se trouve valablement saisi de cette demande. En l’espèce, l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL a été victime d’un incendie au sein de la buvette propriété de la COMMUNE D’[Localité 12] et mise à disposition à la requérante aux termes d’une convention emportant occupation du domaine public. Il ressort des pièces communiquées et des déclarations non contestées des parties que l’incendie trouverait son origine au niveau des friteuses électriques fournies par la société FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL et dont les thermostats ont été cha