JCP-Baux d'habitation, 28 mars 2025 — 24/02637

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02637 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX7W

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

SA SCALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2022, ayant pris effet le 19 octobre 2022, la SA SCALIS a donné en location à Monsieur [N] [I] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de parking n°42 situés au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 232,69 euros hors charges pour le logement, et 15 euros pour le parking, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur SA SCALIS a fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 avril 2023 à Monsieur [N] [I], pour un montant en principal de 287,58 euros selon décompte en date du 5 avril 2023.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur SA SCALIS a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2024 à Monsieur [N] [I], pour un montant en principal de 2.305,01 euros selon décompte en date du 22 juin 2023.

La SA SCALIS a, par acte d'huissier du 4 juin 2024, fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :

constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des articles 7 et 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et par conséquent ;Ordonner à Monsieur [N] [I] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sis [Adresse 4], après en avoir remis les clés, et, à défaut, ordonner son expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 3.265,10 euros au titre des loyers, provisions sur charges locative et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date du commandement de payer les loyers sur 2.305,01 euros, et à compter de la date du présent acte pour le surplus, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; condamner Monsieur [N] [I] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyers et des charges à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 230,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] [I] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 10 décembre 2024, la SA SCALIS, représentée par son avocat la SCP SOREL, a procédé au dépôt de ses écritures et a indiqué avoir fourni un décompte actualisé.

Monsieur [N] [I], cité à l’étude, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.

Une fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [N] [I] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.

Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 6 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s'appliquant au moment de l'assignation.

Par ailleurs, la SA SCALIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dans sa