JCP-Baux d'habitation, 28 mars 2025 — 24/02720

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02720 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYFX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Société LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [U] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 8 août 2017, ayant pris effet le 10 août 2017, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [H] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 319,29 € hors charges, payables mensuellement et à terme échu le 1er de chaque mois.

Des loyers et charges restant impayés, suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société LOGEMLOIRET a fait signifier à Monsieur [H] [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.991,35 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.

La société LOGEMLOIRET a ensuite fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, le 4 juin 2024, aux fins suivantes :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation sous seing privé portant contrat de location à usage d’habitation du 8 août 2017 par LOGEMLOIRET à Monsieur [H] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail et ce, à compter du jugement à intervenir ;ordonner l'expulsion de corps et de bien de Monsieur [H] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique et d'un serrurier, et pour le sort des meubles, à ses frais et risques et périls, et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 2.358,03 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle de 350,20 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [H] [U], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 14 mars 2024 et du présent acte, ainsi qu’une indemnité de 400 euros à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;voir constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. A l’audience du 10 décembre 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [Y], employée du bailleur - a indiqué qu’un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois avait été mis en place. Elle a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Cité à étude, Monsieur [H] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [U] n’a pas contacté leurs services.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 10 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la date de l’assignation.

Par ailleurs, le bailleur LOGEMLOIRET justifie avoir préalablement signalé à la caisse d'allocations familiales du Loiret la situation d'impayés de Monsieur [H] [U] dès le 4 mars 2024, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés qui a été préalablement signalée à l'organisme payeur de l'aide au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides, ce qui est le cas en l'espèce.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE