JCP-Baux d'habitation, 28 mars 2025 — 24/00538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZVD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [F] TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [F], [E] [O] demeurant [Adresse 1]

Madame [R], [C], [S], [B] [N] épouse [O] demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

A l'audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021 ayant pris effet le 20 juillet 2021, Monsieur [F], [E] [O] et Madame [R], [C], [T], [B] [N] ont donné en location à Monsieur [D] [P] un bien à usage d’habitation avec un emplacement de parking n°37 et un box n°5, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 570 euros et 78 euros de provision sur charges, payables d’avance, le premier jour ouvrable du terme.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O], ont fait signifier le 14 mars 2024 à Monsieur [D] [P] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.917,75 euros, selon décompte en date du 5 mars 2024.

Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [D] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, aux fins suivantes :

Déclarer Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, y faire droit,En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Monsieur [D] [P] en date du 19 juillet 2021 ayant pris effet le 20 juillet 2021 ;Condamner Monsieur [D] [P] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai l’appartement qu’il occupe sis [Adresse 3] ;Autoriser Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [P] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.323,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Monsieur [D] [P] à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O], représentés par leur avocat, ont actualisé la dette locative à la somme de 3.108,69 euros et ont maintenu leurs demandes uniquement sur les impayés, l’article 700 et les dépens.

Cité à étude, Monsieur [D] [P] a comparu. Il a indiqué bénéficier d’un suivi AHU et avoir un dossier de surendettement en cours, car celui-ci aurait environ 30.000 euros de dettes. Il a indiqué ne plus être dans le logement depuis le mois de juin 2024 et avoir réalisé un état des lieux de sortie. Il a précisé exercer la profession de conseiller technique depuis 25 ans et percevoir la somme de 1.800 euros par mois. Enfin, il a indiqué ne pas avoir de proposition à faire dans le cadre d’éventuels délais de paiement.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience.

Il sera constaté que les bailleurs ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion. La demande de fixation d’une indemnité d’occupation devra donc être comprise comme une demande en paiement relative aux sommes dues jusqu’à la libération effective du logement.

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Sur le montant de l’arriéré locatif Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'o