Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 24/00880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PW
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de la SCP MLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [B] [O] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant testament olographe du 18 mars 2013 établi par [F] [X], Mme [H] [X] et Mme [B] [O], désignées légataires résiduelles de la succession de [F] [X] au décès d’[N] [U], sont devenues propriétaires indivises d’un bien situé [Adresse 4].
Par ordonnance rendue sur requête en date du 9 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Me [M] [P], commissaire de justice, pour vérifier les conditions d’occupation de ce bien et procéder à la description des lieux susvisés.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Berger à : Me Pesme
Suivant procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2023, Me [M] [P], commissaire de justice, a constaté l’inoccupation et l’abandon du bien immobilier ainsi que plusieurs désordres tenant à du vandalisme.
Se plaignant de l’absence de suites données par Mme [O] sur une éventuelle vente, Mme [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, sur le fondement des articles 815-6 du code civil et 481-1,839 et 1380 du code de procédure civile, afin de : - DECLARER Madame [H] [X], coindivisaire majoritaire, recevable et bien fondée en ses demandes, en son action, et en conséquence : - AUTORISER Madame [H] [X] pour le compte de l’indivision formée avec Madame [B] [O], à procéder seule à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4], sur la base d’une valeur plancher de 200.000 euros, par référence aux propositions en date des 11 et 13 octobre 2024, de Monsieur [W] et de la SCI [Adresse 7] et à réaliser toutes mesures préalables à ladite vente, telles que notamment les diagnostics réglementaires, aux frais de l’indivision, - AUTORISER Madame [H] [X] à signer seule la vente définitive du bien indivis, - CONDAMNER Madame [B] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [B] [O] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL [6], dans les conditions légales.
Par courrier en date du 29 décembre 2024, reçu au greffe le 2 janvier 2025, Mme [O] a demandé un renvoi pour cause d’intervention chirurgicale, mais n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 janvier 2025, Mme [X] s’est opposée au renvoi et a développé oralement ses écritures susvisées.
Vu la constitution d’avocat de Me PESME dans l’intérêt de Mme [O] le 6 février 2025 et sa demande sollicitant la réouverture des débats, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire et renvoyé le dossier à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience du 28 février 2025, Mme [X] a maintenu ses demandes tout en renonçant à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et Mme [O] a déclaré finalement ne pas vouloir la réouverture des débats et s’en est rapportée à justice quant à la demande principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’autorisation de vente
L’article 815-6 du Code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à