JCP-Baux d'habitation, 28 mars 2025 — 24/00481

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5X

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [B] épouse [F] demeurant [Adresse 3]

représentés par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2022, ayant pris effet le 21 novembre 2022, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [B] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [X] [U] un bien à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°234, situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 505 euros et 75 euros de provisions sur charges, payables d'avance le premier jour de chaque mois.

Le 14 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [I] [F] et Madame [C] [B] épouse [F] à Monsieur [X] [U], pour la somme en principal de 2.257,70 euros, au titre des loyers et charges échus, selon décompte en date du 4 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [B] épouse [F] ont fait assigner en référé Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :

Déclarer Monsieur [I] [F] et Madame [C] [F] bien fondés en leurs demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [I] [F] et Madame [C] [F] à Monsieur [X] [U] le 19 novembre 2022, à effet le 22 novembre 2022 ;Condamner Monsieur [X] [U] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l’appartement qu’il occupe au sein de la résidence d’[Localité 4], [Adresse 2] [Localité 4] ;Autoriser Monsieur [I] [F] et Madame [C] [F] à faire procéder à son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [F], une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.568,12 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 16 mai 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil ;Condamner Monsieur [X] [U] à leur verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;De condamner Monsieur [X] [U] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [B] épouse [F], représentés par leur avocat, ont procédé au dépôt de leurs écritures. Ils ont indiqué qu’un décompte actualisé était présent au sein du dossier.

Cité à étude, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu et n'était pas représenté à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024.

Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mars 2024, cette formalité n’étant pas prévue à peine d'irrecevabilité pour un bailleur personne physique.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales :

S