RETENTION ADMINISTRATIVE, 29 mars 2025 — 25/01846

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]

Rétention administrative

N° RG 25/01846 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDBM Minute N°

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Mars 2025

Le 29 Mars 2025

Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 24 MARS 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 25 mars 2025 , notifié à Monsieur [H] [V] [D] le à ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [H] [V] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mars 2025 à 13h54

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [H] [V] [D] né le 09 Février 1992 à [Localité 4] (CONGO) de nationalité Congolaise

Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne BURGEVIN en ses observations.

M. [H] [V] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [V] [D], né le 9 février 1992 à [Localité 4] (CONGO), a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 à 10h30, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 6]. La préfecture du Morbihan a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 28 mars 2025 à 15h52 aux fins de prolongation de sa rétention.

Monsieur [H] [V] [D] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 26 mars 2025 à 13h54.

I - Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :

Il est précisé que seuls les moyens maintenus oralement lors de l’audience sont examinés ci-dessous.

En l’espèce, aucun moyen tenant à la régularité de la procédure n’a été soulevé ou maintenu à l’audience.

Sur la régularité de la requête du Préfet :

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :

En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.

La requête est donc recevable.

II - Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Selon l’article L731-1 du même Code