Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 24/00876

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025

N° RG 24/00876 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LP

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. H20 CONCEPT immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 838 190 312, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Thierry TONNELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2020, M. [X] [N] a confié la construction d’une piscine à la société H2O CONCEPT.

Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis, saisi par M. [X] [N] qui se plaignait de désordres et malfaçons, a ordonné une expertise judiciaire.

Le 20 septembre 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport.

Le 15 mars 2023, M. [X] [N] a assigné la société H2O CONCEPT en ouverture du rapport d’expertise afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, la société H2O CONCEPT a cédé son fonds de commerce à la société AURELIANS H2O.

Le 23 octobre 2024, M. [N] a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains du séquestre.

Copies conformes le : à : Me Firkowski, Me Wedrychowski

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société H2O CONCEPT a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, la société H2O CONCEPT demande au juge des référés de : - RECEVOIR la société H2O CONCEPT dans ses écritures et les déclarer bien fondées ; - DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - JUGER nulle l’opposition pratiquée par Monsieur [N] le 23 octobre 2024 ; - PRONONCER la mainlevée de l’opposition de Monsieur [N] ; - AUTORISER le versement des 228.000 € détenus par le séquestre entre les mains de la société H2O CONCEPT ; - CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société H2O CONCEPT la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, M. [N] demande au juge des référés de : - RECEVOIR Monsieur [N] dans ses conclusions en défense et les dire bien fondées ; - REJETER l’intégralité des demandes de la société H2O CONCEPT ; En conséquence, IN LIMINE LITIS - DIRE ET JUGER que le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans est incompétent pour entendre de la demande ; - DÉBOUTER la société H2O CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ; - RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans est incompétent pour réformer l’Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - ORDONNER une saisie conservatoire complémentaire de la somme de 20.000 euros du compte séquestre de la vente du fonds de commerce de la société H2O Concept ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société H2O CONCEPT à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 28 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’incompétence du juge des référés

Selon l’article L. 141-14 du code de commerce, « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »

Selon l’article L. 141-15 du code