RETENTION ADMINISTRATIVE, 30 mars 2025 — 25/01853

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/01853 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDBW Minute N°25/00432

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Mars 2025

Le 30 Mars 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 19h12 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [X] [B], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

NE COMPARAIT PAS CE JOUR N’AYANT PAS SOUHAITE ASSISTER A L’AUDIENCE

Monsieur [X] [B] né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] de nationalité Palestinienne

Représenté par Me LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

l’avocat en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [X] [B] a été placé en rétention administrative le 27 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 mars 2025 confirmée en appel le 5 mars 2025.

Le conseil du retenu relève que la préfecture de [Localité 3] Atlantique n’a fait aucune diligence effective permettant l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’elle n’a fait aucune relance aussi bien à l’égard des autorités diplomatiques palestiniennes qu’à l’égard des autorités consulaires algériennes.

Par ailleurs, le conseil du retenu relève que la préfecture, si elle a repris un arrêté après l’annulation du premier arrêté fixant le pays de renvoi par le tribunal administratif, elle ne fixe aucun pays de destination.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de Loire Atlantique est toujours dans l’attente de pouvoir exécuter d’office la mesure d’éloignement.

En l’espèce, il sera relevé que la nationalité de Monsieur [X] [B] n’est pas à ce jour établie et que sur cette base, il ne peut être fait grief à la préfecture d’avoir pris un arrêté sans qu’il soit fixé de pays de renvoi précis, mais il sera relevé que l’arrêté critiqué mentionne bien les nationalités possibles de l’intéressé. Cependant, la contestation de la légalité dudit arrêté n’est pas de la compétence du juge judiciaire.

Quant aux diligences, il sera rappelé à titre principal, que l’administr