JCP-Baux d'habitation, 28 mars 2025 — 24/02635

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02635 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX7U

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Société LOGEM LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

A l'audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat sous seing privé en date du 2 octobre 2013, ayant pris effet de manière rétroactive le 6 janvier 2010 l’OPH LOGEMLOIRET -venant aux droits de l’OPAC du Loiret- a consenti un bail à Madame [Y] [T] qui avait auparavant été conclu le 15 mai 2003 entre l’OPAC du Loiret et Madame [Y] [T], s’agissant d’un logement à usage d’habitation conventionné situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 331,65 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois

Des loyers et charges étant demeurés impayés par Madame [Y] [T], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 18 décembre 2023 à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 4.063,55 euros.

A défaut de règlement des causes du commandement par la locataire, la société LOGEMLOIRET a fait assigner Madame [Y] [T] -par acte d'huissier de justice du 28 mai 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation sous seing privé portant contrat de location à usage d’habitation du 2 octobre 2013 par LOGEMLOIRET à Madame [Y] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail et ce, à compter du jugement à intervenir ;ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [Y] [T] ainsi que de tout occupants de son chef du logement qu’elle occupe au [Adresse 2], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique et d'un serrurier conformément à l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 4.870,64 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle de 368,86 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [Y] [T], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 décembre 2023 et du présent acte ainsi qu’une indemnité de 400 euros à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;voir constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. À l’audience du 10 décembre 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [H] - a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie.

Citée à étude, Madame [Y] [T] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [T] vit dans ce logement depuis plus de 20 ans, et que celui-ci a été un foyer pour elle et ses enfants. Il ressort notamment de note sociale de l’UDAF que la vie de Madame [T] a pris un tournant difficile lorsqu’elle a dû faire face à un arrêt maladie. Cette période a entraîné une baisse significative de ses revenus, rendant le paiement de son loyer de plus en plus compliqué. Aussi, les dettes de loyer ont commencé à s’accumuler.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 29 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement signalé à la caisse d'allocations familiales du Loiret la situation d'impayés de Madame [Y] [T] dès le 4 août 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expu