Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 24/00646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SI
DEMANDERESSE :
S.C.I. JOPI dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. DE CONSTRUCTION CBL dont le siège social est [Adresse 3], immmatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n°445 021 025, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2018, la société JOPI a donné à bail commercial à la société CBL des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], prenant effet le 1er mars 2018 pour une durée de 9 années, et moyennant un loyer annuel de 11 520 euros TTC soit 960 euros mensuel.
Se plaignant de loyers impayés, la société JOPI a fait délivrer le 11 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
En l’absence de règlement des loyers, la société JOPI a, par acte en date du 2 septembre 2024, fait assigner la société SCI CBL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, la société JOPI demande au juge des référés de : - Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 16 avril 2018, consenti par la société JOPI à la société CBL pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], est acquise depuis le 11 juillet 2024 ; - Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; - Ordonner l’expulsion de la société CBL et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Copie exécutoire le : à :Me Desanti, Me Da [Localité 5]
- Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ; - Condamner la société CBL, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 13 850.40 euros ; - Condamner la société CBL au paiement d’une somme de 960 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, du 12 juillet 2024 jusqu’à libération totale des lieux et de la remise des cés ; - Ordonner à la société CBL, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de : Cesser toute contravention au règlement de la copropriété CE DI GROS ; Démolir à ses frais les constructions (dalle de béton et rôtisserie) édifiées sur les parties communes de la copropriété CE DI GROS ; Remettre en état, à ses frais, la cuve à fuel appartenant à la copropriété, enterrée sous la dalle de béton ; Restituer à la copropriété le fuel contenu dans ladite cuve ; Restituer le compteur ISTA appartenant à la copropriété ; Le faire réinstaller à ses frais ; Justifier de ses consommations d’eau depuis son installation ; Faire déposer à ses frais le panneau signalant son restaurant et installé sur les parties communes ; Plus généralement, remettre les lieux en état à ses frais ; Juger la société CBL infondée en ses demandes ; Débouter la société CBL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CBL à payer à la société JOPI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CBL à supporter les entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 11 juin 2024 par la société SELARL LEGAHUIS CONSEILS, commissaire de justice. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, la société CBL demande au juge des référés de : A titre principal : - Juger qu’il n’y a pas lieu à référé, en raison des contestations sérieuses opposées par la SCI CBL, - Déclarer l’incompétence de la présente juridiction et inviter la société JOPI à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans saisi au fond. A titre subsidiaire : - Suspendre les