CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00421

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/000134 JUGEMENT DU 31 MARS 2025 N° RG 23/00421 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGFF AFFAIRE : [N] [B] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

DEMANDERESSE

Madame [N] [B] demeurant 11 promenade des Rocs - 86410 LHOMMAIZE,

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [G] [V], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 11 mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 31/03/2025

Notifications à : - Mme [N] [B] - CPAM DE LA VIENNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [B] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).

Le 29 décembre 2022, Madame [B] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « tendinopathie non fissuraire du supra épineux bursite », accompagnée d’un certificat médical initial du 17 novembre 2022 mentionnant : « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».

Le 12 juillet 2023, la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine en date du 11 juillet 2023.

Le 17 août 2023, Madame [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de la CPAM de la Vienne.

La CRA, dans sa séance du 19 octobre 2023, a rejeté le recours de Madame [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.

A cette audience, Madame [N] [B], comparante en personne, a indiqué au tribunal contester la décision de la CPAM et de la CRA au motif qu’elle exerçait l’activité d’assistante maternelle depuis 15 ans et qu’elle s’occupait à ce titre de quatre enfants, ce qui la conduisait à effectuer de nombreuses manipulations toute la journée pour lesquelles ses épaules étaient constamment en mouvement et sollicitées, de sorte que sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs était nécessairement en lien avec son travail.

En défense, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a, conclu au débouté, et à titre subsidiaire à la désignation d’un deuxième CRRMP.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Vienne s’est référée aux articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au tableau n°57 A des maladies professionnelles pour soutenir que l’enquête réalisée ne permettait pas de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, et que le CRRMP avait considéré que la preuve d’un lien de causalité direct entre la maladie de Madame [B] et son travail n’était pas rapportée, de sorte qu’elle était tenue de lui notifier un refus de prise en charge de sa pathologie.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles :

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il désigne : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [B] est désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, ni que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.

S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, Madame [B] a expliqué que dans le cadre de son métier d’