J.L.D., 30 mars 2025 — 25/00783

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00783 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IM

le 30 Mars 2025

Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

En présence de M. [L] [W] [R], interprète en arabe, , assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 29 Mars 2025 à 9 heures 58, concernant :Monsieur X se disant [C] [I] né le 14 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (ALGER)

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28/02/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appelde [Localité 4] le 05/02/2025 Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 1] en date du 29/01/2025.

Par ordonnance du 03/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de 26 jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 4] du 05/02/2025 notifiée le même jour.

Par ordonnance du 28/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 03/03/2025, notifiée le même jour, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ladite prolongation.

Par requête du 29/03/2025 reçue au greffe le 29/03/2025 à 09h58 le Préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ( 3 eme prolongation) au motif que : - la mesure d’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai -l’intéressé est défavorablement connu des services de police a été condamné par la justice française

À l’audience du 29 mars 2025, Monsieur [I] [C] déclare souhaiter rester en France afin de pouvoir s’occuper de sa fille handicapée qui vit sur le territoire français, qui est actuellement placée en famille d’accueil, confiée à l’aide sociale à l’enfance et à l’égard de laquelle dispose d’un droit de visite autorisée par le juge des enfants.

Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.

Le conseil de Monsieur [I] [C] soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles en ce que le registre n’est pas actualisé : aucun élément ne figure quant au motif du placement en isolement dont a fait l’objet l’intéressé, ni sur la possibilité d’exercice de ses droits pendant cette mesure.

Elle sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant : -de l’insuffisance de diligences de la prefecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement à bref délai - de l’absence de la caractérisation de la menace à l’ordre public dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas comme étant actuelle.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête :

L’article R à 743 – deux du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Pour autant, doivent être considéré des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.

L’article L7 144 – deux du CESEDA dispos