JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site [N] Pujol [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/03786 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCK
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[N] [K] épouse [U] [Z] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. .
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [K] épouse [U], domiciliée : chez Mr et Mme [K], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2021, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (SA CREDIPAR) a consenti à Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 508 SW BLUEHDI 180ch S&S ALL PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7], n° de série VR3FJEHZRJY134155 remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 5,06% et un taux débiteur fixe annuel de 4,95%. Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ayant cessé de régler les loyers, la SA CREDIPAR leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler les mensualités impayées en date du 23 avril 2024. Par suite, la SA CREDIPAR leur a adressé un courrier du 03 mai 2024 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat. Une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule litigieux a été rendue sur requête par le juge d’exécution de la juridiction de céans le 12 juin 2024 et signifié le 5 juillet 2024. Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024 reçu par le greffe le 17 juillet 2024, Madame [N] [K] épouse [U] a formé opposition à ladite ordonnance. Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA CREDIPAR a en conséquence fait assigner Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - constater que les lettres de mise en demeure de payer des 23 avril 2024 et 3 mai 2024, avec accusé de réception, sont demeurées vaines ; - constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société requérante ; En conséquence, condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] à lui payer, sans délai les sommes de : 4 335,65 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2024 au titre du prêt n° 100P9694919/1,1000 € à titre de dommages et intérêts,600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- condamner, sous la même solidarité, à restituer le véhicule litigieux de marque PEUGEOT 508 SW BlueHDI 180ch S&S All PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7] n° de série VR3FJEHZRJY134155, entre les mains de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] ou de tout détenteur, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d'un huissier et de la force publique, - l’autoriser, le cas échéant, à recourir au concours d'un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U], - condamner solidairement aux entiers dépens. A l’audience du 28 janvier 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintien ses demandes. Convoqués respectivement par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue identique à celle déclarée au contrat dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et par remise à étude, Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension e