JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/02568

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/02568 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDW2

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mars 2025

Société CAISSE REGIONAL CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10]

C/

[J] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025

à la SELARL DECKER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONAL CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [J] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 1], Chez Madame [F] [K]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 4 juin 2020, Monsieur [J] [R] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 un contrat de crédit personnel d'un montant de 15 000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,495% et un taux débiteur de 4%.

Étant défaillant dans le paiement des échéances, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 11067,64 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2024500€ de dommages et intérêts600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue à l'audience du 28 janvier 2025.

La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et ne s’oppose pas aux délais sollicités en défense.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [J] [R], comparant, reconnaît le montant de la dette et explique qu’il a eu des difficultés financières en raison de la perte de son emploi en décembre 2023. Il indique avoir fait une demande de suspension des échéances auprès de la banque mais ne pas avoir eu de réponse. Il précise être en couple et avoir deux enfants, que sa compagne ne travaille pas et qu’il a un nouvel emploi depuis septembre 2024 pour lequel il perçoit 2100€ net de salaire. Il mentionne qu’il a fait des versements depuis la déchéance du terme à hauteur de 400€ et qu’il va déposer un dossier de surendettement. Il ajoute avoir déménagé chez sa belle-mère à [Localité 7] depuis mars 2024 pour alléger ses charges. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir un décompte actualisé au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 21 juin 2024.

Ainsi, l'