JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/04206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04206 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPU7
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. YOUNITED
C/
[U] [Z] épouse [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à Me Lucille ROULLET
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [U] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 juin 2020, Madame [U] [T] née [Z] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un contrat de prêt personnel d'un montant de 8000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 5,66 % et un taux débiteur de 5,08 %.
Étant défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA YOUNITED a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 Madame [U] [T] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 6529,89€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2023,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement de la somme de 8000€ déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 28 janvier 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA YOUNITED a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Madame [U] [T] née [Z] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas comparu et n'était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 4 octobre 2024.
Ainsi, l'action de la SA YOUNITED n'est pas forclose et est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En applicati