JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/02952

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02952 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF4L

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mars 2025

S.A. BNP PARIBAS

C/

[Z] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025

à la SELARL DECKER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 27 avril 2022, Madame [Z] [H] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt d'un montant de 4600€ remboursable en 36 mensualités moyennant un TAEG de 8,24 % et un taux débiteur de 6,84 %.

Selon offre acceptée le 30 août 2022, Madame [Z] [H] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt d'un montant de 3000€ remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 9,89 % et un taux débiteur de 9,16 %.

Étant défaillante dans le paiement des échéances de ses deux prêts, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de : 4927,11€ au titre du contrat de prêt du 27 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel depuis le 22 mai 2024,3504,66 € au titre du contrat de prêt 30 août 2022 avec intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté le 22 mai 2024,500 € à titre de dommages et intérêts600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après un renvoi à la demande de Madame [H], comparante à la première audience, l’affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2025.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Madame [Z] [H] n’a pas comparu et n'était pas représentée malgré l’avis de renvoi remis à la première audience.

La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 19 juillet 2024.

Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'e