JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/02565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02565 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDWE
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
Société CAISSE REGIONAL CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8]
C/
[T] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER,
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargéede la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONAL CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 octobre 2020, Monsieur [T] [Z] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 un contrat de prêt d'un montant de 20 500€ remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 4,611% et un taux débiteur de 4,30 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de : 15326,98 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 mars 2024500 € à titre de dommages et intérêts600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [T] [Z], comparant, indique qu’il est à la retraite depuis 2020 et perçoit environ 1500€ de pension de retraite. Il indique avoir eu des difficultés financières en raison de dette de loyers et d’un autre loyer. Il ne formule aucune demande et dit être en incapacité de proposer une mensualité de paiement compte tenu de ses faibles ressources. La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 21 juin 2024.
Ainsi, l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 n'est pas forclose et est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouv