J.L.D., 29 mars 2025 — 25/00775
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00775 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6GT
le 29 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [J] [G] [K], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Mars 2025 à 13 heures 20, concernant : Monsieur [H] [I] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27/02/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans, pris par le préfet de la HAUTE-GARONNE, le 29/01/2025, notifiée le même jour à 17h05.
Monsieur [H] [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 2] en date du 29/01/2025.
Par ordonnance du 02/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de 26 jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 5] du 04/02/2025 notifiée le même jour.
Par ordonnance du 27/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 03/03/2025, notifiée le même jour, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 28/03/2025 reçue au greffe le28/03/2025 à13h20 le Préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ( 3 eme prolongation) au motif que - la mesure d’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé -l’intéressé est défavorablement connu des services de police a été condamné par la justice française
À l’audience du 29 mars 2025, Monsieur [H] [I] déclare souhaiter rester en France tout en sachant qu’il doit quitter le territoire, indiquant que son avenir est en Europe, si ce n’est en France ,dans un autre pays européen.
Le conseil de Monsieur [H] [I] soutient l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est insuffisamment motivée, la requête faisant état de plusieurs relances auprès des autorités consulaires sans que cet élément soit détaillé.
Il sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant : -de l’insuffisance de diligences de la prefecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement à bref délai - de l’absence de la caractérisation de la menace à l’ordre public dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas comme étant actuelle.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Sur la recevabilité dela requête :
L’article R à 743 – deux du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil soutient que la requête est insuffisamment motivée le détail des relances consulaires réalisées n’étant pas de communiqué.
Pour autant, doivent être considéré des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au cas présent, il est joint à la procédure les échange