JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03768 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7E
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 3 juin 2022, Monsieur [J] [N] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt d’un montant de 12000€ remboursable en 54 mensualités moyennant un TAEG de 4,900% et un taux débiteur fixe de 4,793%. Étant défaillant dans le paiement des échéances des contrats de prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement sans délai des sommes suivantes : - 12101,48€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024, - 500€ à titre de dommages et intérêts, - 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 28 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [N] n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 26 septembre 2024. Ainsi, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable. Sur la régularité de la déchéance du terme L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure