J.L.D., 30 mars 2025 — 25/00785

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00785 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IP

le 30 Mars 2025

Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

En présence de M. [L] [B] [E], interprète en arabe, , assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 29 Mars 2025 à 9 heures 57, concernant : Monsieur [R] [W] né le 25 Février 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [W], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la HAUTE-GARONNE le 20/03/2023.

Monsieur [R] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 28/02/2025, notifié le 01/03/2025 à sa levée d’écrou , et placé au centre de rétention de [Localité 2] le même jour.

Par ordonnance du 05/03/2025 à 16h32 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 06/03/2025.

Par requête du 29/03/2025 reçue au greffe le 29/03/2025 à 09h57, le Préfet de la HAUTE-GARONNE a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ( 2 eme prolongation) en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [R] [W] et de menace d’uneparticulière gravité pour l’ordre public.

A l’audience du 30/03/2025 Monsieur [R] [W] a fait valoir qu’il est arrivé en France en 2001, qu’il y a été scolarisé et qu’il était alors en situation régulière. Il a déclaré vouloir rester en France où réside toute sa famille et a demandé à être remis en liberté pour pouvoir travailler.

Le conseil de Monsieur [R] [W] fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sur le fondement de l’article 743 – 2 du CESEDA et notamment : - l’absence de mention dans le registre du centre de rétention administrative / - de l’isolement sécuritaire dont le retenu a fait l’objet entre le 04 etle 05 mars 2025 - l’absence des éléments liés à la garde à vue en lien avec des troubles causés au centre de [Localité 2] après son isolement sécuritaireet notamment son PV d’audition ainsi que l’information du procureur de la république de cette procédure.

Au fond , il sollicite le rejet de la requête en prolongation , arguant du défaut de diligences de la préfecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé, dès lors qu’aucune suite n’a été donnée par les autorités algériennes depuis son audition et qu’aucun document n’a été délivré, les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettant pas de considérer qu’il y a des perspectives réelles d’éloignement dans le temps de la rétention.

Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, faisant valoir que les pièces relatives à l’isolement sécuritaire figurent au dossier, précisant toutefois que cet incident est antérieur à la première prolongation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête :

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de