JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/01826

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/01826 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4T3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[R] [P] [F] [H]

C/

[G] [W] [S] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Lisa JOULIE

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [R] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [F] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [G] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [S] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 1.153,62€, outre 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire, après de nombreux renvois, était retenue à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] , valablement représentés, maintiennent leur demande et en réplique aux conclusions des défendeurs demandent au juge des référés de déclarer leurs demandes recevables au regard de l’article 750- du Code de procédure civile et ordonner la compensation des sommes dues. Ils rappellent que suite à un dégât des eaux survenu trouvant son origine dans les toilettes et la salle de bain du logement qu’ils louent aux assignés, ils ont fait intervenir à deux reprises des professionnels, un plombier pour un montant de 300€ et en entreprise spécialiste du débouchage par hydro-pulsion pour un montant de 264€ dont ils s’acquittaient. Il en demandaient le remboursement ainsi que le paiement de la taxe d’ordure ménagère d’un montant de 348,52€ par lettre recommandée, en vain. Ils faisaient délivrer un commandement de payer le 9 février 2024 suite auquel les locataires délivraient congé et quittaient les lieux. Ils indiquent qu’une tentative de conciliation aurait été vaine compte tenu des mises en demeure adressées et de la mauvaise volonté des locataires qui ont clairement indiqué refusé tout paiement. Ils rappellent que les travaux d’entretien notamment des canalisations incombent aux locataires qui doivent également s’acquitter de la taxe d’ordure ménagère. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse. Sur les demandes reconventionnelles relatives au remboursement du dépôt de garantie de 1.200€ et de la somme de 1.300€ au titre de la régularisation, ils demandent que la compensation des sommes dues soit ordonnée.

Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I], valablement représentés, s’opposent et soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif qu’aucune conciliation préalable n’a été tentée, alors que les sommes réclamées sont inférieures à 3.000€. A titre subsidiaire, ils indiquent que la demande excèdent les attributions du juge des référés du fait de l’existence d’une contestation sérieuse quand à l’imputabilité des travaux puisque leur assureur avait sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise qu’ils ont refusé, faisant intervenir un plombier et une société de débouchage, alors que selon eux, l’origine du désordre provient d’une pente insuffisante des canalisations. Sur la taxe d’ordure ménagère, malgré la demande de production de cette dernière, les bailleurs ne leur ont jamais fourni et ils rappellent n’occuper que le premier étage d’une maison et que le rez-de-chaussée est loué de façon temporaire, ils estiment qu’ils n’ont pas à payer la totalité de la taxe. A titre reconventionnel et subsidiaire, ils font valoir que les bailleurs n’ont jamais fourni les justificatifs des charges locatives dont ils demandent désormais le remboursement à hauteur de 1.300€ et n’ont pas restitué le dépôt de garantie. Enfin, ils sollicitent l’allocation de la somme de 960€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la particulière mauvaise foi des bailleurs.

La décision a été mise en délibé