JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03431 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEL
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[R] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à par la SCP ACTEIS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 8 décembre 2021, Monsieur [R] [J] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK un contrat de crédit personnel d'un montant de 9000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,3% et un taux débiteur de 3,25%.
Par acte de cession du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du 24 janvier 2023.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024 Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 8538,56€ avec intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,La capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement de la somme de 8538,56€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 28 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA HOIST FINANCE AB a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 26 août 2024.
Ainsi, l'action de la SA HOIST FINANCE AB n'est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes d