JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03344
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIN5
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 27 Mars 2025
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A ONEY BANK
C/
[E] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à la SCP ACTEIS
Expédition délivrée le 27/03/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1] SUEDE
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [F], [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 mai 2022, Madame [E] [F] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK un contrat de prêt renouvelable d'un montant maximum de 2000€ utilisable par fraction à taux variable.
Par acte de cession du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du 31 janvier 2023.
Étant défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024 Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 2566,89€ avec intérêts au taux contractuel de 19,16% à compter du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,La capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement de la somme de 2566,89€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 28 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA HOIST FINANCE AB a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Madame [E] [F] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas comparu et n'était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité