JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 24/03433 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEN
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. FINANCO
C/
[Z] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
/5
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 13 juin 2022, Monsieur [Z] [Y] a souscrit auprès de la SA FINANCO un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule d'un montant de 45300€ remboursable en 35 mensualités acquis auprès de la société LG [Localité 8] AUTOMOBILES. Le véhicule a été restitué et vendu le 13 février 2024. Des loyers étant demeurés impayés, la SA FINANCO a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 36462,21€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024, - 1000€ au titre des dommages et intérêts, - 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A l'audience du 28 janvier 2024, la SA FINANCO représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA FINANCO a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Assigné par acte de commissaire de justice à étude le 27 août 2024, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, l’historique de compte fourni par le prêteur débute le 25 juin 2023 pour un contrat conclu le 13 juin 2022 pour une durée de 36 mois dont un premier loyer à 0€ alors que le calendrier des échéances indique que le premier loyer devait intervenir le 25 juillet 2022