J.L.D., 31 mars 2025 — 25/00791

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00791 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IY

le 31 Mars 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 30 Mars 2025 à 12 heures 11, concernant :

Monsieur [D] [S] né le 07 Novembre 2003 à [Localité 4] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 3 mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »

Il résulte de la procédure que la préfecture a adressé une demande d'identification auprès des autorités consulaires guinéennes à [Localité 3] et de l'UCI le 21 janvier 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, l'individu disposant de copies de documents d'identité. Une relance a été adressée le 5 février 2025 auprès des autorités consulaires, le 6 février 2025 auprès de l'UCI, cette dernière informant de la transmission de l'ensemble des éléments auprès des autorités centrales de [Localité 1]. Plusieurs relances ont été adressées par la préfecture les 27 février et les 13 et 21 mars 2025, l'identification étant toujours en cours.

Force est de constater qu'au regard de l'avancée de la procédure d'identification, la délivrance à bref délai de documents de voyage pour mettre à exécution la mesure d'éloignement apparaît compromis.

Cependant, la Préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de la menace à l'ordre public. La cour d'appel de Toulouse rappelle que « la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'es