JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03330

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/03330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIG6

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mars 2025

S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

C/

[J] [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025

à la SELARL DECKER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [J] [M], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 22 mars 2022, Madame [J] [M] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) un contrat de prêt renouvelable d’un montant maximum de 3000€ à taux variable.

Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 juin 2024, le magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [J] [M] de payer à la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 1565,10 € en principal, 52,56€ au titre des frais accessoires, 94,43€ au titre de la dette en agios, 198,28 au titre de la dette en assurance, 152,51€ au titre des intérêts et à supporter les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 11 juillet 2024 par dépôt de la copie de l’acte à étude.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2024, Madame [J] [M] a fait opposition à l’ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.

La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : rejeter l'opposition comme étant infondée,condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 618,28 € arrêtée au 21 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel,condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle ne s'oppose pas à des délais de paiement sollicités en défense.

Madame [J] [M], comparante, fait valoir qu’elle ne conteste pas la dette mais qu’un échéancier a été mis en place depuis plusieurs mois à hauteur de 200€ et qu’elle sollicite donc la poursuite de cet échéancier pour apurer le solde de sa dette. La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [J] [M] le 11 juillet 2024, de sorte que l'opposition formée le 5 août 2024, doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA CONSUMER FINANC