JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/03882 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFD

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mars 2025

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[Z] [X] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025

à M. [Z] [X] [N]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [Z] [X] [N], domicilié : chez Madame [V] [M], [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 27 mars 2017, Monsieur [Z] [X] [N] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit personnel regroupement de crédit d'un montant de 29 200€ remboursable en 120 mensualités moyennant un TAEG de 6,44% et un taux débiteur de 6,43%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA COFIDIS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 Monsieur [Z] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 20 880,51€ avec intérêts au taux de 6,440% depuis l’arrêté de compte du 30 juillet 2024, 500€ au titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 28 janvier 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA COFIDIS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [Z] [X] [N] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 septembre 2024. Ainsi, l'action de la SA COFIDIS n'est pas forclose et est recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avan