JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/03682
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03682 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLSU
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO)
C/
[N] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO), dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 24 octobre 2018, Madame [N] [L] a souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) un contrat de prêt affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur d'un montant de 32400€ remboursable en 120 mensualités moyennant un TAEG de 3,95% et un taux débiteur fixe de 3,88%. Madame [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, et un plan de surendettement a été homologué le 06 août 2021 prévoyant un moratoire de 24 mois. Étant par la suite défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : A titre principal, - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - condamner Madame [N] [L] à lui payer sans délai la somme principale de 30 762,90 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 octobre 2023. A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - condamner Madame [N] [L] à lui payer la somme de 30 762,90 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 octobre 2023. A titre infiniment subsidiaire, - condamner Madame [N] [L] à lui payer les échéances échues impayées, soit la somme de 1715,97 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour de la présente décision, - juger que Madame [N] [L] devra reprendre les paiements des échéances futures. En tout état de cause, - condamner Madame [N] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts, - condamner Madame [N] [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 28 janvier 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Assignée par acte de commissaire de justice remis à étude de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Madame [N] [L] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 dev