JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/04075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04075 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZG
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [J] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [J] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 avril 2022, Monsieur [F] [J] [C] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un contrat de prêt d'un montant de 15 000€ remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 4,79% et un taux débiteur de 4,35 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 Monsieur [F] [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de : 12871,04 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 juillet 2024500 € à titre de dommages et intérêts600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 28 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [F] [J] [C] n’est ni présent ni représenté. La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 octobre 2024.
Ainsi, l'action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose et est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit :
- Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :
L'article L312-25 du Code de la consommation dispose que "pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêt