CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00642 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKHE
DEMANDEURS
Madame [J] [L] [A] [S], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [T] [R] [I] [S], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [J] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [P] [Y] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 Février 2025 Jugement prononcé le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S], M. [U] [S], M. [D] [S], M. [K] [S] et M. [U] [S] (ci-après les consorts [S]) ont donné à bail à M. [C] [Z], par l'intermédiaire de la société FONCIA Vallée du Rhône, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) par contrat du 28 octobre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 375 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 et ont saisi, avec la société FONCIA Vallée du Rhône, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 23 septembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisés à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [C] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [C] [Z] au paiement : * de la somme de 1977,42 euros arrêtée au 16 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 194,75 euros au titre des cotisations d'assurance à la société FONCIA Vallée du Rhône, * de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025, et a fait l'objet d'un renvoi, le juge des contentieux de la protection ayant soulevé la question de l'intérêt à agir de la société FONCIA Vallée du Rhône s'agissant des cotisations d'assurance.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FONCIA Vallée du Rhône a indiqué se désister de l'ensemble de ses demands. Les consorts [S] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2966,52 euros au 10 février 2025, hors frais de procédure s’élevant à 279,70 euros.
M. [C] [Z] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir aux consorts [S].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [C] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commissi