2ème Chambre, 31 mars 2025 — 24/00178

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 167 DU 31 MARS 2025

N° RG 24/00178 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6G

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00063

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Mme Aurélia Bryl, conseiller.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffer placé.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, ci-après désignée 'la CEPAC', a consenti à M. [H] [T], entrepreneur individuel à [Localité 2], pour les besoins de son activité professionnelle de garagiste, un prêt bancaire garanti par l'Etat (PGE) dans le cadre des dispositifs mis en place durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de SARS CoV 2, et ce pour un montant de 52.248 euros remboursable en 72 mensualités fixées comme suit :

- pendant la phase de différé de remboursement de 12 mois : 19,55 euros intégrant des intérêts au taux de 0,250 % l'an,

- pendant la première phase d'amortissement de 12 mois : 69,76 euros intégrant des intérêts au taux de 0,730%,

- pendant la dernière phase d'amortissement de 48 mois : 1 145,46 euros intégrant des intérêts au taux de 0,730 % l'an.

En page 5/8 de ce contrat, les parties ont convenu d'une exigibilité anticipée de plein droit en cas de non-paiement d'une ou plusieurs mensualités dans les 15 jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), avec, en ce cas, stipulation d'une majoration du taux des intérêts annuels portés à un total de 3,73 % l'an.

Se prévalant d'échéances impayées à compter du 18 juillet 2022, la société Cepac a adressé à M. [T], par LRAR du 28 novembre 2022, une mise en demeure de payer les échéances arrêtées au 18 novembre 2022 à la somme de 4 767,57 euros ;

Par LRAR Du 11 janvier 2023, elle a notifié à M. [T] la déchéance du terme, y sollicitant le paiement de la somme totale de 51.098,34 euros se décomposant comme suit :

- échéances impayées au 18 décembre 2022 : 5 448,93 euros

- capital restant dû au 10 janvier 2023 : 44 834,92 euros

- intérêts courus au 10 janvier 2023 : 20,91 euros

- accessoires du 19 décembre 2022 au 10 janvier 2023 : 767,34 euros

- intérêts de retard et frais à la déchéance : 21,02 euros

- intérêts de retard sur les échéances impayées et le capital restant dû du 10 janvier 2023 jusqu'à la date d'arrêté : 5,22 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la société Cepac a assigné M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement de la somme de 51.254,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 0.73% majoré de trois point à compter du 11 janvier 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 novembre 2022 et condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] concluait au rejet de ces demandes en raison, à titre principal, de l'absence de signatures sur le contrat produit par la CEPAC et, à titre subsidiaire, du défaut de mise en garde de ladite banque justifiant sa condamnation à lui payer, en dommages et intérêts, le montant qui lui reste dû au titre du prêt.

Par jugement contradictoire en date du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, au motif que la CEPAC ne rapportait pas suffisamment la preuve de la signature du contrat par M. [T] au regard des exigences de la loi française et du règlement européen n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique :

- a débouté la Cepac de ses demandes,

- l'a condamnée à suppor