2ème Chambre, 31 mars 2025 — 24/00025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 166 DU 31 MARS 2025

N° RG 24/00025 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQR

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022J00114

APPELANTE :

La SARL JARDIN DES ANGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A.S. LA MAISONBOIS-ECO SAS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

S.A.S. LES CONSTRUCTIONSBOIS-ECO

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme AnnabelleCLEDAT, Conseiller, Mme Aurélia BRYL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.

Lors du délibéré : Mme Solange LOCO, greffier,

ARRÊT :

-   Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

' Signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Sonia VICINO, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2021, la Sarl Le jardin des anges, qui prétendait avoir conclu avec les sociétés "LA MAISONBOIS-ECO SAS" et "LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO" un contrat aux fins de livraison et montage, sur un terrain sis au [Adresse 4], d'un kit de construction de trois bungalows pour le prix total de 120 078,65 euros TTC, a fait assigner chacune de ces sociétés devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-àPitre, statuant en référé, aux fins de les voir condamner solidairement :

' à procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, à la reprise des travaux de montage du bungalow de 58m2 ainsi qu'à la remise en état des lieux du chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

' à lui communiquer dans le même délai et sous la même condition d'astreinte le calendrier des travaux et la date de livraison du chantier, - à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les parties estimant en substance :

- qu'il existait un différend "de taille" entre la demanderesse et la société MAISONBOIS-ECO SAS sur l'origine de l'arrêt des travaux litigieux,

- que le délai de ces travaux n'était pas précisé dans le devis, et que l'appréciation du délai raisonnable d'exécution de ces travaux ne relevait que de la compétence des juges du fond.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2022, la société LE JARDIN DES ANGES a fait assigner la société LA MAISONBOIS-ECO SAS et la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, aux fins, suivant les mentions à cet égard du jugement déféré, de résolution du contrat portant sur la construction du bungalow de 58 m2 et, par voie de conséquence, de remboursement et indemnisation, leur reprochant de ne pas avoir achevé la construction de l'ouvrage malgré le paiement de la prestation.

Les sociétés LA MAISONBOIS-ECO SAS et LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO demandaient en réplique, outre la mise hors de cause de la première d'entre elles, que la SARL LE JARDIN DES ANGES fût déboutée de ses demandes, et, à titre reconventionnel, que fût ordonnée la poursuite des travaux par la SAS LES CONSTRUCTIONS

BOIS ECO, avec obligation pour les maîtres de l'ouvrage de laisser l'accès au chantier sous astreinte de 500 euros par jour.

Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal mixte de commerce a :

- débouté la société Le jardin des anges de sa demande en résolution du

contrat,

- débouté la société Le jardin des anges de sa demande en paiement,  débouté la société Le jardin des anges de sa demande en indemnisation,

- condamné la société La maisonbois-éco SAS à procéder à la réception des deux bungalows de 35m2 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et pour une durée de 6 mois, le tribunal s'étant réservé la liquidation,

- débouté la société Les constructionsbois éco de sa demande tenant à voir ordonner la poursuite des travaux avec obligation pour les maîtres d'ouvrage de laisser l'accès au chantier sous astreinte de 5