2ème Chambre, 31 mars 2025 — 23/00375
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 165 DU 31 MARS 2025
N° RG 23/00375 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRY4
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00057
APPELANTS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.S. MSB DOM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A.S. ATLANTIC NATURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition 0au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. ATLANTIC NATURE (et non pas 'ATLANTIQUE NATURE' comme mentionné par erreur au jugement querellé), à l'enseigne 'NAT & FORM') a été créée en 1996 et immatriculée au RCS du greffe du tribunal de commerce de LORIENT le 4 juin 1996, pour une activité de vente de produits alimentaires, de compléments alimentaires et de produits pharmaceutiques destinés à une clientèle située sur le territoire français et dont la distribution est assurée notamment par des agents commerciaux ; elle a pour présidente la S.A.S. FINANCIERE DE L'ATLANTIQUE ;
Après avoir en avoir été le directeur général, M. [C] [S], qui possédait 307 parts du capital social de la société FINANCIERE DE L'ATLANTIQUE :
- d'une part, a cédé toutes ces parts à Mme [H] [A], son associée, suivant acte sous seing privé du 26 juin 2014,
- de seconde part, a déclaré, en un document daté à [Localité 6] du 13 avril 2013, que l'ensemble des malversations qui viendraient à être découvertes au sein des sociétés dont il avait assuré la direction seraient de son unique fait et que Mme [H] [A] n'était pas au courant de ses agissements,
- de troisième et dernière part, la société ATLANTIC NATURE a confié à M. [S], dès fin 2013 :
** un mandat aux fins de la représenter et de commercialiser ses produits auprès de pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés et grandes surfaces situés aux ANTILLES et en GUYANE,
** et une prestation complémentaire de suivi de clientèle en GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 février 2020, la société ATLANTIC NATURE, en la personne de M. [L] [P], a notifié à M. [C] [S], à son adresse de [Localité 5] en GUADELOUPE, qu'elle mettait un terme au contrat d'agent commercial qui les liait, et ce pour faute grave et manque de probité, M. [S] s'y voyant accusé d'avoir :
** commercialisé des produits concurrents (Good Sun, Thés de la Pagode, Lashile Beauty),
** cédé son mandat d'agent commercial à la société MSB Dom sans son accord ;
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2021, M. [C] [S] et la S.A.S. MSB DOM, en la personne de son 'représentant légal', ont fait assigner la S.A.S. ATLANTIC NATURE, 'en la personne de son représentant légal', devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 140 576,20 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale,
- 12 938,99 euros à titre de préavis de rupture du même contrat,
- 14 532,81 euros au titre des commissions dues en exécution de ce contrat,
- 32 300 euros au titre des prestations de logistique impayées,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Par leurs dernières conclusions reprises oralement devant la juridiction commerciale, M. [S] et la société MBS DOM maintenaient ces demandes, en réponse à quoi, par ses propres dernières écritures soutenues oralement lors des débats, la société ATLANTIC NATURE concluait aux fins de voir :
A titre liminaire, dire et juger que,