Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025 — 22/02751
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2025
N° RG 22/02751
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNE5
AFFAIRE :
S.A.R.L. LEGAL STUDIO
C/
[B] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 21/00273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Frank PETERSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LEGAL STUDIO
N° SIRET : 884 378 381 00013
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668
****************
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
né le 07 avril 1982 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288
Substitué par : Me Violeta PLOQUIN, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Legal Studio est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le n°0685.629.0958.
La société Legal Studio propose à ses clients l'accès à une plate-forme de gestion de secrétariat juridique.
Elle emploie plus de 11 salariés. La société emploie 2 salariés en France.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 août 2020, M. [U] a été engagé par la société Legal Studio, en qualité de Responsable développement France, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, à temps plein, à compter du 24 août 2020.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] percevait un salaire moyen brut de 3 816,67 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2021, la société Legal Studio a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien prévu pour le 8 avril 2021, a été reporté, à la demande du salarié au 15 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, la société Legal Studio a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement la première branche et libellée en ces termes : « nous avons constaté que malgré toute notre patience et tous nos efforts pour vous soutenir, vous ne réalisez pas les missions qui vous sont confiées avec la qualité et la rigueur attendue, ce qui est particulièrement préjudiciable à la bonne marche de notre entreprise ainsi qu'à son image. Les éléments que nous décrivons ci après caractérise votre insuffisance professionnelle. » : L'employeur invoque une insuffisance de maîtrise de l'orthographe et des fautes d'inattention ; un manque d'autonomie incompatible avec son poste ; un manque de connaissance du produit du marché et un manque de prospection.
Dans sa deuxième branche les griefs sont les suivants : « vous avez récemment adopté une attitude inadmissible et totalement déplacée et avez commis des agissements fautifs qui rendent impossible votre maintient au sein de la société ». Les reproches portent sur le fait d'avoir communiqué à des salariés de la société que la décision de le licencier avait déjà été actée et qu'elle serait liée à son état de santé; un manquement grave à l'obligation de loyauté l'utilisation illégale de la raison sociale de la société et la copie la conservation d'information confidentielle. L'employeur conclura à la faute grave.
Le salarié a contesté son licenciement.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 09 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant