Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025 — 22/02251
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2025
N° RG 22/02251
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKG6
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE NEUILLY
Compagnie Fiduciaire de Neuilly CFN AUDIT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/01158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandre BARBOTIN
Me Maud THOMAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le 18 octobre 1978 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
Substitué par Me Estelle DENOUAL de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
****************
INTIMÉE
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE NEUILLY
Compagnie Fiduciaire de Neuilly CFN AUDIT
N° SIRET : 722 020 906
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie Fiduciaire de Neuilly (ci-après CFN) est une société par actions simplifiée (SAS) exerçant en matière d'expertise-comptable, elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2007, Mme [W] a été engagée par la société CFN, en qualité de collaborateur non-cadre, coefficient 200, à temps plein, à compter du 25 janvier 2007.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] disposait du statut cadre, coefficient 345.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 avril 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la société CFN a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le 29 juin 2020, Mme [W] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020, la société CFN a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute lourde, libellée en ces termes :
« (') En effet les manquements graves à vos obligations professionnelles et une intention de nuire caractérisée rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifient tant votre mise à pied conservatoire que votre licenciement pour faute lourde à effet immédiat, sans préavis ni indemnités.
(') Nous avons découvert, en traitant la messagerie professionnelle de l'ordinateur portable qui vous avait été confié et que vous avez restitué par l'intermédiaire de votre compagnon le 7 mai 2020 que vous n'aviez ni traité ni relayé au cabinet au fur et à mesure les demandes des clients (par exemple, demande et relances de Madame [P] pour la SCM Ortho Cormeilles des 23 mars, 20 et 29 avril 2020 ; relance de Me [V] du 2 mai 2020 '), alors que nous n'avions pas accès à votre messagerie professionnelle ni aux dossiers que vous aviez transférés sur l'ordinateur portable et que vous étiez censée traiter pendant cette période de confinement en temps partiel, sans aucun compte-rendu écrit ou oral d'activité de votre part et en ignorant nos demandes à ce titre et en refusant de communiquer les codes d'accès des comptes professionnels des clients.
Cette situation a bien évidemment été préjudiciable aux clients du cabinet dont les demandes ont été traitées avec retard. Elle a par ailleurs gravement porté atteinte à l'image du cabinet.
Ce n'est pas la première fois que les clients se plaignent de retards de votre part dans le traitement de leurs dossiers et j'ai eu moi-même à plusieurs reprises l'occasion de vous rappeler à l'ordre à ce sujet (par exemple formalit