Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025 — 22/02022
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2025
N° RG 22/02022
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2W
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
S.A. DALKIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 19/00157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David VAN DER BEKEN
Me MARGER
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David VAN DER BEKEN de l'AARPI Alter Ego Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1857
****************
INTIMÉE
S.A. DALKIA
N° SIRET : 456 50 0 5 37
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dalkia est une société anonyme, spécialisée dans les services énergétiques en France, elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 2010, M. [K] a été engagé par la société Dalkia, en qualité de technicien d'exploitation, niveau 5, OETAM, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 1er octobre 2011, avec une reprise d'ancienneté au 15 septembre 2008.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2018, la société Dalkia a notifié à M. [K] un rappel à l'ordre en raison d'une absence à son poste de travail le 21 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2018, la société Dalkia a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018 la société Dalkia a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec AR datée du 11 janvier 2018, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous avez ainsi été reçu le 29 janvier 2018 par Madame [W] [E] et Monsieur [H] [C], Responsable d'Unité Opérationnelle, et vous avez choisi de ne pas vous faire assister.
Il vous a été reproché un retard et des absences injustifiées régulières de courte durée : ainsi cinq dates sur le seul mois de décembre pour lesquelles vos explications d'arrêt maladie ne nous ont nullement convaincus puisque nous n'avons aucun des justificatifs que vous avez déclaré avoir fait poster. Nous relevons notamment que votre absence du 29 décembre 2017 est intervenue à la suite du refus de votre hiérarchie de vous accorder un congé à cette date, demandé la veille, et que vous avez expressément répondu que vous seriez alors en maladie.
En outre vous n'avez pas toujours avisé immédiatement de votre absence votre hiérarchie, comme il se doit.
Ces faits se sont donc reproduits malgré un entretien de rappel à l'ordre le 22 novembre 2017.
Vos manquements répétés, qui perturbent le fonctionnement du secteur en désorganisant la planification des interventions et qui manifestent peu de considération pour l'équipe en place, nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute avec préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer(') »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 janvier 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour cause réelle et sérieuse soit jugé comme étant nul en considération d'un motif discriminatoire tenant à son état de santé au cours du mois de décembre 2017, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à ti