Chambre civile 1-7, 29 mars 2025 — 25/01920

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01920 -

N°RG 25/01921

N° Portalis DBV3-V-B7J-XDCR

N° Portalis BDV3 -V-B7JXDCU

Du 29 MARS 2025

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie CHADENAUD, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEURS pris en la personne de :

PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830

LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Madame CHEVALIER Anne-Louise,avocat général,

ET :

Monsieur [C] [H]

né le 22 Août 1995 à SRI-LANKA

de nationalité Sri Lankaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

comparant au moyen du procédé de visioconférence avec le CRA de Plaisir et assisté de Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500, qui a déposé des conclusions visées à l'audience.

DEFENDEUR

Vu l'obligation pour M. [C] [H] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine Saint Denis le 30 août 2023, notifiée le même jour ;

Vu l'arrêté de ce préfet du 23 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 4 mars 2025 confirmant cette décision ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 26 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 mars 2025 à 11h12 qui a :

- déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H]

- dit n'y avoir lieu à statuer sur cette requête ;

- ordonné la remise en liberté de M. [C] [H],

- rappelé à M. [C] [H] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français,

Vu l'appel formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 mars 2025 à 9h50,

Vu l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mars 2025 à 10h58,

Vu l'ordonnance prononcée par le premier président de cette cour le 28 mars 2025 à 15h03 déclarant l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [C] [H] et dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour le 29 mars 2025 à 14 heures.

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A l'audience, le procureur soutient que les informations concrètes relatives à l'éloignement de M. [C] [H] figurent dans la requête en prolongation du préfet (laisser passer consulaire, informations relatives au vol du 4 avril 2025). Il ajoute que la signature de l'agent figure à côté des mention obligatoires du registre. Il estime que la requête est recevable dès lors que le registre est accompagné des pièces justificatives figurant dans la procédure.

Au fond le procureur souligne que M. [C] [H] n'a pas de domicile stable en France et qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné pour des violences commises sur sa compagne, ainsi que des menaces de mort. Le procureur sollicite l'infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la rétention.

Le préfet soutient que M. [C] [H] a bien été informé de ses droits selon les mentions figurant sur le registre. Il ajoute qu'en application de l'article L 743-12 du CESEDA qu'une atteinte aux droits de l'étranger peut être régularisée avant la clôture des débats. Il souligne que le registre litigieux est complété par les pièces de la procédure, que M. [C] [H] a été informé de ses droits et a toujours été assisté d'un interprète. Le préfet relève que le registre contient des mentions obligatoires limitées et d'autres mentions qui ne le sont pas. Il souligne que le document produit contient bien toutes les mentions obligatoires.

Au fond le préfet relate que l'administration a exécuté toutes les diligences requises en obtenant un laisser passer consulaire et que le vol pour l'éloignement de M. [C] [H] vers le Srin Lanka est réservé. Le préfet sollicite l'inf