3ème chambre, 31 mars 2025 — 24/01503

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Texte intégral

31/03/2025

ARRÊT N°192/2025

N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGGJ

PB/IA

Décision déférée du 28 Mars 2024 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 7] - 23/03663

P.GUICHARD

[G] [K] épouse [S]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [G] [K] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-9325 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 24 octobre 2024.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18 août 2023, Mme [G] [K] épouse [S] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter l'instauration d'une expertise afin d'évaluer le préjudice subi, à la suite de faits de viols qu'elle impute à son grand-père, décédé en 2016, sur la période courant de 1992 à 2000, alors qu'elle était âgée de 5 à 12 ans.

Au plan pénal, la plainte qu'elle a déposée le 20 juillet 2020 auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Dax a été classée sans suite le 14 septembre 2022 motif pris du décès de l'auteur présumé.

Le Fonds de Garantie s'est opposé à la demande d'expertise motif pris de la forclusion de l'action de Mme [G] [K] épouse [S].

Par décision du 28 mars 2024, la commission d'indemnisation des victimes a :

-dit que la requête est forclose et qu'il n'existe pas de motif permettant le relevé de la forclusion,

-déclaré en conséquence la requête irrecevable,

-dit que la présente sera notifiée à la requérante, au Procureur de la République et au Fons de garantie,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration en date du 30 avril 2024, Mme [G] [K] épouse [S] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

-dit que la requête est forclose et qu'il n'existe pas de motif permettant le relevé de la forclusion,

-déclaré en conséquence la requête irrecevable.

Mme [G] [K] épouse [S], dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :

-infimer la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2024 en ce qu'elle a :

*dit que la requête de Mme [G] [K] épouse [S] est forclose et qu'il n'existe pas de motif permettant le relevé de forclusion,

*déclaré en conséquence la requête irrecevable,

-en conséquence,

et statuant à nouveau,

-juger que Mme [G] [K] épouse [S] n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, justifie d'un motif légitime et subit une aggravation de son préjudice justifiant qu'elle soit relevée de la forclusion,

-en conséquence,

-relever Mme [G] [K] épouse [S] de la forclusion,

-juger Mme [G] [K] épouse [S] recevable en ses demandes,

-ordonner une expertise médicale selon la mission suivante, avec la possibilité de s'adjuger le concours de tout sapiteur :

A. PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN

Point 1 ' Contact avec la victime

Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel il (elle) devra se présenter.

Point 2 ' Dossier médical

Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux faits, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d'hospitalisation, le dossier d'imagerie...

Point 3 ' Situation personnelle et p