3ème chambre, 31 mars 2025 — 23/02935
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 191/2025
N° RG 23/02935 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKZ
PB/IA
Décision déférée du 17 Novembre 2020
Juge de l'exécution de BORDEAUX
20/06401
M.REVEL
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AQUITAINE
C/
E.A.R.L. EARL LE ROUTIOUTIOU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AQUITAINE URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
E.A.R.L. LE ROUTIOUTIOU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée le 13 septembre 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Earl Le Routioutiou a fait l'objet le 18 août 2017 d'un contrôle de l'Urssaf d'Aquitaine, à l'issue duquel un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi le 2 novembre 2018.
Le 22 octobre 2019, l'Urssaf d'Aquitaine a émis un avis de redressement sur les cotisations, pour la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant de 338 890 euros.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [F] [C] et Mme [U] [T] coupable d'exécution d'un travail dissimulé pour la période échue du 01 janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Le 12 février 2020, en application des articles L. 133-1 et suivants et R. 133-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Urssaf d'Aquitaine a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l'Earl Le Routioutiou afin de garantir le paiement de la somme de 338 890 euros.
Cette saisie a été pratiquée le 31 juillet 2020 et sa dénonciation à l'Earl a été faite le 6 août 2020.
L'Earl Le Routioutiou a sollicité, par acte du 28 août 2020, la mainlevée de cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge de l'exécution a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par l'Earl Le Routioutiou,
-ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2020 par l'Urssaf d'Aquitaine à l'encontre de l'Earl Le Routioutiou, à charge définitive de l'Urssaf,
-débouté l'Earl Le Routioutiou de sa demande en dommages et intérêts,
-condamné l'Urssaf d'Aquitaine à payer à l'Earl Le Routioutiou la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté l'Urssaf d'Aquitaine de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné l'Urssaf d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, condamné l'Urssaf d'Aquitaine à payer à l'Earl Le Routioutiou une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'Urssaf d'Aquitaine a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité soulevée par la société, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
-remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
-condamné la société Le Routioutiou aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Le Routioutiou et l'a condamnée à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 3000 euros,
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour a motivé, au visa des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sé