3ème chambre, 31 mars 2025 — 22/04261
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 190/2025
N° RG 22/04261 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEOG
PB/KM
Décision déférée du 24 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
20/03825
GUICHARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
C/
[H] [B] épouse [B]
[P] [B]
[F] [B]
[K] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [H] [B] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [B] Représentée par sa mère, Mme [H] [B] en qualité d'administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [B] Représentée par sa mère, Mme [H] [B] en qualité d'administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [B] Représenté par sa mère, Mme [H] [B] en qualité d'administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2018, M. [L] [B], exploitant agricole de 35 ans, est décédé des suites d'une pendaison dans l'un des hangars de son exploitation.
Le 5 avril 2019, la MSA a reconnu le décès de M. [L] [B] comme relevant d'un accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2019, le conseil de son épouse, Mme [H] [B], et de leurs trois enfants mineurs, [K], [P] et [F] [B], a sollicité de la compagnie Groupama d'Oc la mise en oeuvre des garanties du contrat d'assurance 'Garantie des accidents de la vie', incluant l'option 'accidents de la vie professionnelle', souscrit par M. [L] [B] le 27 octobre 2014.
Par courrier du 25 octobre 2019, la compagnie Groupama d'Oc a refusé la prise en charge du sinistre, au motif que les conséquences du dommage que l'assuré s'est causé intentionnellement ne sont pas assurées.
Par acte du 1er octobre 2020, Mme [H] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, [K], [P] et [F] [B], a fait assigner la compagnie Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
-dit que la société Groupama d'Oc est tenue d'indemniser Mme [H] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs du fait de l'accident survenu le [Date décès 3] 2018,
-condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [H] [B] :
*au titre des frais d'obsèques : 2.457,60 euros,
*au titre de la perte de revenus : 655.632,94 euros,
*au titre du préjudice d'affection : 32.000 euros,
-condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale de [K] [B] :
*au titre de la perte de revenus : 34.596,21 euros
*au titre du préjudice d'affection : 32.000 euros,
-condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale d'[P] [B] :
*au titre de la perte de revenus : 31.698,48 euros,
*au titre du préjudice d'affection : 32.000 euros,
-condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale de [F] [B] :
*au titre de la perte de revenus : 33.306,64 euros,
*au titre du préjudice d'affection : 32.000 euros,
-condamné la société Groupama d'Oc aux entiers dépens et à payer à Mme [H] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la société Groupama d'Oc a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par ordonnance de ré