3ème chambre, 31 mars 2025 — 22/04167
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 189/2025
N° RG 22/04167 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5I
PB/KM
Décision déférée du 25 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI
21/01427
MALLET
[W] [V]
C/
[S] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
Monsieur [S] [T]
Lieu-Dit [Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er janvier 1998, Mme [G] [D] veuve [T], usufruitière des biens, et M. [S] [T], son fils, nu propriétaire, ont consenti un commodat à M. [W] [V] portant sur des terres à usage agricole cadastrées commune de [Localité 11] D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] Lieu dit '[Adresse 9]" sur lesquelles est édifié un immeuble à usage d'habitation d'une surface totale de 16 ha 91 a 56 ca.
M. [V] a obtenu une autorisation d'exploiter les terres prêtées le 5 octobre 2001.
Par acte sous signature privée en date du 15 décembre 2004, Mme [G] [D] veuve [T], usufruitière des biens, et M [S] [E] [T] son fils, nu-propriétaire, ont consenti un commodat portant sur les terres cadastrées D [Cadastre 2], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5] , D[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 10], commune de [Localité 11], au profit de M. [W] [V].
Une seconde autorisation d'exploiter a été delivrée à M. [V] le 29 Juin 2004.
Depuis le décès de sa mère, le 13 avril 2017, M. [T] est devenu le seul propriétaire. ll a cédé la nue propriété de la maison d'habitation et des terres adjacentes à sa fille, Mme [J] [T], le 24 octobre 2001.
M. [V] a vécu en concubinage avec Mme [J] [T], le couple ayant conclu un PACS le 13 mars 2012, rompu le 13 août 2015. Le couple habitait la maison d'habitation située au coeur des parcelles prêtées.
M. [S] [T] a sollicité la libération des terres situées Iieu dit [Adresse 9] et a interdit à M. [V] d'accéder à la maison.
Par acte en date du 17 mai 2019, M. [V] a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour lui ordonner de laisser libre l'accés à l'immeuble occupé.
Par ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés a :
-dit qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature de l'occupation de l'immeuble litigieux par M. [V] qui ne relève pas de la compétence du juge des référés,
-constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamné M. [T] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à restituer les clés de l'immeuble occupé par M.[V] jusqu'à son départ de l'immeuble ou jusqu'à statué par les voies de droit.
M. [T] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [T] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à restituer les clés de l'immeuble occupé par M. [V].
La cour a jugé que l'immeuble d'habitation n'était pas visé dans l'assiette du commodat et que la mise à disposition de l'immeuble ne relevait que de la simple tolérance à laquelle le propriétaire pouvait mettre fin sous réserve de respecter un délai de prévenance. La cour a rejeté la demande reconventionnelle de M. [T] portant sur la résiliation du commodat considérant que l'occupation des terres résultait d'un contrat et qu'il n'y avait aucun trouble manifestement illicite au droit de propriété.
Le 19 juin 2019, M. [T] usufruitier, et Mme [J] [T], nue propriétaire, ont donné congé à M. [V] des parcelles objet du commodat du 1er janvier 1998.
Par acte en date du 24 août 2021, M. [V] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés pour qu'il soit notamment condamné à remettre en état les parcelles cadastrées D [Cadastre 2] et D[Cadastre 6] sises à [Localité 11] lieu dit [Adresse 10] se prévalant du commodat consenti le 15 décembre 2004 et d'un état d'enclave.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés a débouté M. [V] de ses demandes considérant l'existence d'une contestation sérieuse quant au titre d'occupation dont il se prévalait sur les parcelles D [Cadastre 1] et D[Cad