3ème chambre, 31 mars 2025 — 22/04117
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 188/2025
N° RG 22/04117 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDT4
SG/KM
Décision déférée du 07 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
21/02628
KINOO
[D], [U], [I] [Y]
C/
S.A.R.L. BATIREF 31
A.M.A. GROUPAMA D'OC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D], [U], [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GINISTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.R.L. BATIREF 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
A.M.A. GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P.BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 28 avril 2000 passé par devant Me [N] [Z] notaire à [Localité 9], M. [D] [Y] a fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section 801 AD N°[Cadastre 5] sise [Adresse 8] à [Localité 10] (31), sur laquelle était édifiée en fond de parcelle une maison d'habitation de type chartreuse.
M. [Y] a entrepris de faire construire sur rue un nouvel immeuble consistant en un bâtiment R+1 comprenant un appartement de type 3 à l'étage et un garage au rez-de-chaussée.
Il en a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [W] [S], architecte, et les travaux du lot n°1, gros-oeuvre, charpente et couverture, à la SARL Batiref 31 assurée auprès de la compagnie AXA jusqu'au 31 décembre 2016 puis auprès de la compagnie Groupama d'Oc.
Les travaux ont commencé fin 2011 pour s'achever fin 2016.
Le 27 mars 2019, M. [D] [Y] a constaté que la canalisation d'évacuation des eaux usées de la chartreuse était bouchée.
Dans un rapport du 31 juillet 2019, le cabinet d'expertise Saretec, mandaté par la compagnie AXA, a estimé que la responsabilité de la SARL Batiref 31 ne pouvait être engagée en l'absence de lien de causalité entre les dommages déclarés par M. [Y] et l'intervention de la société. La compagnie AXA a dénié sa garantie par courrier du 05 décembre 2019.
Par courrier électronique de son conseil en date du 21 janvier 2020, M. [Y] a demandé à la SARL Batiref 31 de saisir son nouvel assureur.
Dans son rapport du 19 novembre 2020, le cabinet CET [Localité 10] mandaté par la compagnie Groupama d'Oc aux fins d'expertise a conclu que l'obturation de la conduite EU / EV de la chartreuse était consécutive à sa rupture, lors du coulage des fondations du bâtiment sur rue par la SARL Batiref 31 entre 2011 et 2016.
Dans ce rapport, les dommages de M. [Y] ont été évalués à :
- 594 euros pour le coût du passage caméra,
- 1 100 euros pour le sondage,
- 6 930 euros au titre des frais de reprise,
- 13 000 euros au titre de la perte de jouissance du logement d'avril 2019 à novembre 2020.
Le 11 janvier 2021, la SA Groupama d'Oc a présenté à M. [D] [Y] une offre d'indemnisation d'un montant de 7 761,60 euros correspondant aux frais de passage de caméra, de sondage et de réparation de la conduite après déduction de la franchise contractuelle de 10 %.
Par actes en date du 19 mai 2021, M. [Y] a fait assigner la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Le 08 octobre 2021, en cours de procédure, la SA Groupama d'Oc a réglé à M. [Y] la somme de 7 761,60 euros correspondant au coût des mesures d'investigations et des travaux, déduction faite de la franchise réglée à la même date par la SARL Batiref 31, à hauteur de 862,40 euros.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [D] [Y] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL Batiref 31 et la Sa Groupama d'Oc à lui verser les intérêts de retard au taux légal entre le 5 février 2021 et le 8 octobre 2021 sur la somme de 8 624 euros réglée en cours de procédure,
- débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance de l'immeuble sur rue,
- débouté M. [D] [Y] de sa demande de do