3ème chambre, 31 mars 2025 — 22/03577
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 184/2025
N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAZ
EV/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 6] - 21/01028
S.REIS
[Y] [I]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 25 mars 2024.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d'assises du département de Haute-Garonne du 12 juin 2015, M. [F] [V] a été déclaré coupable de faits criminels et notamment de viol commis sur la personne de Mme [Y] [I], faits commis courant décembre 2011 [Localité 5].
Par arrêt civil du 7 septembre 2015, cette juridiction a ordonné une expertise de Mme [I] et lui a alloué une provision de 5000 '.
M. [V] et le ministère public ont formé appel de la décision de condamnation.
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d'assises d'appel du Tarn a déclaré M.[V]
coupable du crime commis à l'encontre de Mme [I] et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
Cet arrêt était cassé le 4 septembre 2019 par la Cour de cassation qui renvoyait l'affaire devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne.
Par arrêt criminel rendu par la cour d'assises du Tarn-et-Garonne le 22 octobre 2021, M. [F] [V] a été déclaré coupable des faits de viol commis sur la personne de Mme[I] et condamné pour ces faits à une peine de 28 années de réclusion criminelle.
Par arrêt rendu sur intérêts civils le même jour, M. [V] a été condamné à payer à Mme [I] la somme de 5 000 ' en réparation du préjudice souffert depuis la première décision.
Par accord homologué le 30 septembre 2016 par la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Toulouse, les parties ont convenu que l'indemnité revenant à Mme [I] était fixée d'un commun accord à 55'000 '.
Par requête reçue le 23 novembre 2021, Mme [I] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'indemnisation à hauteur de 5000 ' « en réparation du préjudice souffert depuis la décision de première instance» .
Par décision contradictoire du 13 septembre 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a :
- rejeté les demande Mme [Y] [I],
- laissé les dépens à sa charges.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [I] dans ses dernières conclusions du 20 juin 2023, demande à la cour au visa de l'article 380-6 du code de procédure pénale et l'article 2048 du code civil, de :
- réformer la commission 'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Montauban du 13 septembre 2022,
- ordonner au Fonds de garantie le versement à Mme [Y] [I] de la somme de 5 000 ' en réparation du préjudice souffert entre l'arrêt civil de la cour d'assises de la Haute Garonne du 17 juin 2015 et l'arrêt civil de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne du 22 octobre 2021,
- allouer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre le paiement de cette somme à la charge du Fonds de garantie,
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge du fonds de garantie,
Le Fonds de garantie dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, demande à la cour au visa des articles 706-3 et suivants, R50-12-2, R.92 et R.93 II I 1°) du code de procédure pénale, de :
- confirmer l